DIVISIBILITE Clauses Exemplaires

DIVISIBILITE. Si l'une quelconque des dispositions du Contrat est déclarée nulle en tout ou partie, la validité des dispositions restantes du Contrat n'en sera pas affectée. Dans ce cas, les Parties devront, si possible, remplacer cette disposition déclarée nulle par une disposition valable correspondant à l'esprit et à l'objet du Contrat.
DIVISIBILITE. Si l'une des clauses du Contrat vient à être déclarée nulle, cette nullité n'affecte pas la validité des autres clauses. Au cas où une telle clause non valable affecterait la nature même du Contrat, chacune des Parties s'efforce de négocier immédiatement et de bonne foi une clause valable en remplacement de celle-ci.
DIVISIBILITE. Si l’une quelconque des stipulations des présentes Conditions Générales devait être tenue pour nulle ou réputée non écrite, cette invalidation ne retentirait pas sur les autres stipulations qui continueraient à produire leurs effets.
DIVISIBILITE. La nullité de l’une des stipulations du présent contrat n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation du contrat lui-même, à moins qu’il ne s’agisse d’une clause essentielle et déterminante du consentement des parties et que son annulation soit susceptible de remettre en cause l’équilibre général du présent contrat.
DIVISIBILITE. 15.1. Dans le cas où l’une ou plusieurs stipulations contenues dans le Contrat sont déclarées nulles, la validité des autres stipulations des présentes n’en est en aucun cas affectée.
DIVISIBILITE. Les présentes Conditions Générales resteront valables dans leur ensemble quand bien même la validité d’une clause devrait être remise en cause entièrement ou pour partie ou quand bien même les présentes Conditions Générales omettraient de régler des points nécessaires à sa mise en œuvre.
DIVISIBILITE. 19.1 Si une ou plusieurs stipulations du présent Contrat sont tenues pour nulles, caduques, sans force obligatoire, inopposables à une Partie, non valides ou déclarées comme telles en application d’une loi, d’un règlement, ou à la suite d’une décision passée en force de chose jugée d’une juridiction compétente, elle(s) sera/seront réputée(s) non écrite(s), mais les autres stipulations garderont toute leur force et leur effet. Les Parties conviendront alors d’un commun accord de remplacer la ou les stipulations invalidées.
DIVISIBILITE. 19.1 Dans l’hypothèse où l’une ou plusieurs des stipulations du Contrat serai(en)t ou deviendrai(en)t nulle(s), illégale(s) ou jugée(s) inapplicable(s) pour quelque raison que ce soit, la validité, la légalité ou l’applicabilité de toute autre stipulation du Contrat n’en serait aucunement affectée ou altérée.
DIVISIBILITE. Si une quelconque disposition du présent Contrat est jugée nulle ou inopposable en vertu du droit en vigueur, les autres dispositions demeureront pleinement applicables.
DIVISIBILITE. La nullité d’une ou plusieurs dispositions des présentes Conditions Générales de Vente n’affecte pas ses autres dispositions. Les Parties s’engagent à négocier de bonne foi les dispositions de remplacement dont l’esprit et la lettre seront aussi proches de l’ancienne disposition.