DECLARATIONS. Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ou son représentant légal lors de la conclusion du contrat ou à propos d'une aggravation du risque pendant la durée du contrat, entraîne la nullité de celui-ci dans les conditions prévues à l'article L 113-8 du Code des Assurances. Toute omission ou inexactitude dans la déclaration du souscripteur ou de son représentant légal dont la mauvaise foi n'est pas établie, soit lors de la conclusion du contrat, soit pendant la durée du contrat, à propos d'une aggravation du risque, donne droit à l'assureur : - si elle est constatée avant tout sinistre, soit de maintenir le contrat en vigueur moyennant une augmentation de prime acceptée par le souscripteur, soit de résilier le contrat dans les délais et conditions prévus à l'article L 113-9 du Code des Assurances ; - si elle n'est constatée qu'après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. A la souscription du contrat Le contrat est établi sur la base des déclarations du souscripteur ou de son représentant légal et la prime fixée en conséquence. Le souscripteur ou son représentant légal doit en conséquence avoir répondu avec exactitude aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire qu’il a fourni (ainsi qu’à ses annexes) ou dans toute note de présentation fournissant des informations équivalentes et s’y substituant, portant sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge, conformément à l’article L 113-2 du Code des Assurances. Le souscripteur devra en outre déclarer l’existence d’autres contrats souscrits sans fraude auprès d’autres assureurs, garantissant les mêmes risques pour un même intérêt (conformément aux dispositions relatives aux assurances cumulatives visées à l’article L 121-4 du Code des Assurances). Aucune déclaration faite par un dirigeant du souscripteur ne peut être imputée à un autre assuré pour déterminer l’applicabilité des garanties. En cours de contrat Le souscripteur ou son représentant ▇▇▇▇▇ doit déclarer en cours de contrat et dans un délai de 15 (quinze) jours à partir du moment où il en a connaissance, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver le risque, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les déclarations faites à l’assureur à la conclusion initiale du contrat. En cas d’aggravation du risque, telle que si le nouvel état des choses avait existé à la date d’effet du contrat l’assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté, dans les conditions prévues à l'Article L 113-4 du Code des Assurances, soit de résilier le contrat moyennant préavis de 10 (dix) jours par lettre recommandée, soit de proposer un nouveau montant de prime, sur lequel le souscripteur est tenu de se prononcer dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la proposition.
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DECLARATIONS. Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ou son représentant légal lors À compter de la conclusion date de signature du contrat présent Contrat et jusqu'à ce que toutes les sommes (en principal, intérêts, frais et accessoires) dues par l'Émetteur au Titulaire des Obligations Convertibles en exécution du présent Contrat aient été intégralement payées et/ou remboursées, l'Émetteur prend les engagements figurant ci-dessous à propos d'une aggravation l'égard du risque Titulaire des Obligations Convertibles : - L’Émetteur est une société valablement constituée qui est en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux sociétés qui lui sont applicables. - L’Émetteur a la capacité et le pouvoir de conclure le présent Contrat, d’exécuter les obligations mises à sa charge aux termes du présent Contrat et de réaliser les opérations prévues aux présentes et que l’ensemble des informations communiquées aux présentes sont sincères et exactes. - La signature des présentes et l’exécution par l’Émetteur de ses obligations aux termes du présent Contrat ont été dûment autorisées par les organes sociaux compétents de l’Émetteur et aucune autre opération ou formalité n’est nécessaire pour autoriser la signature du Contrat et la réalisation de l’une quelconque des opérations qu’il prévoit. - Les présentes ont été valablement signées par l’Émetteur, et sous réserve de leur signature par le Souscripteur, engagent valablement l’Émetteur conformément à leurs termes. - Aucune instance ou procédure judiciaire, administrative ou arbitrale n’est en cours ou pendant à son encontre, qui serait de nature à empêcher ou interdire la durée signature ou l’exécution du contratprésent Contrat, entraîne l’émission des Obligations Convertibles ou qui pourrait affecter gravement la nullité capacité de celui-ci dans l’Émetteur à exécuter ses obligations y afférentes. - L’Émetteur s’engage à respecter à tout moment les conditions prévues à l'article L 113-8 normes pertinentes et la législation en vigueur sur la prévention du Code des Assurances. Toute omission ou inexactitude dans blanchiment de capitaux, la déclaration lutte contre le financement du souscripteur terrorisme et la fraude fiscale et (ii) ne pas (autrement que du fait d'événements ou de circonstances échappant au contrôle de l’Émetteur) être établi dans une juridiction classée « non conforme » par l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) et son représentant légal forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. - Sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dans le cas exclusif (i) de liquidation judiciaire ou de toute autre procédure similaire relative à l'Émetteur, ou (ii) dans le cas de liquidation volontaire ou involontaire de l'Émetteur, le paiement de toutes les sommes dues au titre des Obligations Convertibles sera effectué préalablement à tout paiement ou remboursement, notamment de toute avance en compte courant faite par l'un des associés de l'Émetteur, de tout prêt participatif dont la mauvaise foi n'est pas établie, soit lors rémunération dépend de la conclusion performance de l'Émetteur et de tout titre de capital de l'Émetteur, quelle qu'en soit la nature. - Ni l’Émetteur, ni ses représentants, mandataires sociaux, dirigeants et salariés ne sont (a) visés par les Réglementations Sanctions, (b) situés, organisés ou résidents dans un pays ou territoire qui est visé, ou dont le gouvernement est visé par l’une des Réglementations Sanctions et/ou (c) engagés dans des activités qui seraient interdites par les Réglementations Sanctions. - Dans la mesure où l’Émetteur est soumis aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du contrat, soit pendant 9 décembre 2016 relative à la durée du contrattransparence, à propos d'une aggravation du risque, donne droit à l'assureur : - si elle est constatée avant tout sinistre, soit de maintenir le contrat en vigueur moyennant une augmentation de prime acceptée par le souscripteur, soit de résilier le contrat dans les délais la lutte contre la corruption et conditions prévus à l'article L 113-9 du Code des Assurances ; - si elle n'est constatée qu'après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. A la souscription du contrat Le contrat est établi sur la base des déclarations du souscripteur ou de son représentant légal et la prime fixée en conséquence. Le souscripteur ou son représentant légal doit en conséquence avoir répondu avec exactitude aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire qu’il a fourni (ainsi qu’à ses annexes) ou dans toute note de présentation fournissant des informations équivalentes et s’y substituant, portant sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge, conformément à l’article L 113-2 du Code des Assurances. Le souscripteur devra en outre déclarer l’existence d’autres contrats souscrits sans fraude auprès d’autres assureurs, garantissant les mêmes risques pour un même intérêt (conformément aux dispositions relatives aux assurances cumulatives visées à l’article L 121-4 du Code des Assurances). Aucune déclaration faite par un dirigeant du souscripteur ne peut être imputée à un autre assuré pour déterminer l’applicabilité des garanties. En cours de contrat Le souscripteur ou son représentant ▇▇▇▇▇ doit déclarer en cours de contrat et dans un délai de 15 (quinze) jours à partir du moment où il en a connaissance, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver le risque, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les déclarations faites à l’assureur à la conclusion initiale du contrat. En cas d’aggravation du risquemodernisation de la vie économique, telle que si le nouvel état il a pris toutes les mesures nécessaires et a notamment adopté et met en œuvre des choses avait existé procédures et codes de conduite adéquats afin de prévenir toute violation de ces lois et réglementations relatives à la date d’effet du contrat l’assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a lutte contre la faculté, dans les conditions prévues à l'Article L 113-4 du Code des Assurances, soit de résilier corruption et le contrat moyennant préavis de 10 (dix) jours par lettre recommandée, soit de proposer un nouveau montant de prime, sur lequel le souscripteur est tenu de se prononcer dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la propositiontrafic d'influence.
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Sources: Emprunt Obligataire