Renonciation. Aucune des Parties ne sera réputée avoir renoncé à toute disposition du présent Contrat à moins que ladite renonciation ne soit faite par écrit et signée par les deux Parties. Sauf indication contraire dans le présent Contrat, aucun manquement à exercer, ni retard dans l’exercice de tout droit découlant du présent Contrat, en tout ou en partie, ou manquement à insister sur le strict respect de toute disposition du présent Contrat par une partie ne sera considéré comme une renonciation à ladite disposition ou une renonciation à toute violation future de toute disposition du présent Contrat.
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Sources: Individual Consultant Agreement, Individual Consultant Agreement