Common use of Redevances Clause in Contracts

Redevances. (1) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. (2) Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent si la législation de cet Etat le prévoit, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif et est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt, ainsi établi, ne peut excéder 2,5 pour cent du montant brut des redevances. (3) Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, portuaire, agricole ou scientifique à l'exception des rémunérations pour affrètement des navires ou d'aéronefs affectés au trafic international. (4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le bien ou le droit générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. (5) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable. (6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

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Sources: Double Taxation Avoidance Agreement

Redevances. (1) . Les redevances provenant d'un Etat État contractant et payées à un résident de l'autre Etat État contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. (2) ToutefoisÉtat, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent si la législation de cet Etat le prévoit, mais si la personne qui reçoit les redevances ce résident en est le bénéficiaire effectif et est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt, ainsi établi, ne peut excéder 2,5 pour cent du montant brut des redevanceseffectif. (3) 2. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiquescinématographiques et autres œuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, portuaire, agricole commercial ou scientifique à l'exception des rémunérations pour affrètement des navires ou d'aéronefs affectés au trafic internationalscientifique. (4) 3. Les dispositions des paragraphes du paragraphe 1 et 2 ne s'appliquent pas pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat État contractant, exerce dans l'autre Etat État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, situé et que le bien droit ou le droit bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ces ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. (5) 4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat État contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet EtatÉtat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat État contractant, a dans un Etat État contractant un établissement stable stable, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de ces redevances, celles-ci, ces redevances ci sont réputées provenir considérées comme provenant de l'Etat contractant l'État l'établissement stable est situé l'établissement stablesitué. (6) 5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

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Sources: Double Taxation Avoidance Agreement

Redevances. (1) . Les redevances provenant d'un Etat État contractant et payées à un résident de l'autre Etat État contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. (2) ToutefoisÉtat, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent si la législation de cet Etat le prévoit, mais si la personne qui reçoit les redevances ce résident en est le bénéficiaire effectif et est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt, ainsi établi, ne peut excéder 2,5 pour cent du montant brut des redevanceseffectif. (3) 2. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiquescinématographiques et autres oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, portuaire, agricole commercial ou scientifique à l'exception des rémunérations pour affrètement des navires ou d'aéronefs affectés au trafic internationalscientifique. (4) 3. Les dispositions des paragraphes du paragraphe 1 et 2 ne s'appliquent pas pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat État contractant, exerce dans l'autre Etat État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, situé et que le bien droit ou le droit bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ces ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. (5) 4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat État contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet EtatÉtat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat État contractant un établissement stable stable, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de ces redevances, celles-ci, ces redevances ci sont réputées provenir considérées comme provenant de l'Etat contractant l'État l'établissement stable est situé l'établissement stablesitué. (6) 5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

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Redevances. (1) . Les redevances provenant d'un Etat produites dans un État contractant et payées à dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat l’autre État contractant sont imposables dans cet autre EtatÉtat. (2) . Toutefois, ces les redevances peuvent également être imposées dans l'Etat l’État contractant d'où elles proviennent si sont produites et conformément à la législation de cet Etat le prévoit, État; mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif et est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt, l’impôt ainsi établi, exigé ne peut excéder 2,5 dépasse pas 10 pour cent du montant brut des redevances. (3) . Le terme "redevances" « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature, qu’elles soient périodiques ou non et quels que soient leur nature payées pour l'usage ou leur mode de calcul, qui constituent une contrepartie : a) De l’exploitation ou de la concession d’exploitation d’un droit d’auteur (y com- pris l’exploitation ou la concession de l'usage d'un l’exploitation d’un droit d'auteur d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiquesdonnées ou les images, d'un les bandes ou tout autre support utilisé pour le stockage de données), d’un brevet, d'une dessin ou modèle, plan, d’une formule ou d’un procédé de caractère secret, d’une marque de fabrique ou de commercetout autre bien ou droit similaire; ou b) De l’exploitation ou de la concession d’exploitation d’un matériel industriel, d'un dessin scientifique ou d'un modèlecommercial; ou c) Du savoir-faire (apport d'informations industrielles, d'un plan, d'une formule commerciales ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage scientifi- ques); ou d) De la fourniture de toute forme d’assistance de caractère accessoire ou secondaire en vue de permettre l’utilisation ou la concession jouissance de l'usage d'un équipement industrieltout bien ou droit visé à l’alinéa a), commercialde tout matériel visé à l’alinéa b) ou de toutes connaissances ou informations visées à l’alinéa c); ou e) De la renonciation, portuairetotale ou partielle, agricole à utiliser ou scientifique à l'exception fournir l’un quelconque des rémunérations pour affrètement des navires biens ou d'aéronefs affectés au trafic internationaldroits visés dans le présent paragraphe. (4) . Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat d’un État contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où l’autre État contrac- tant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale économique par l'intermédiaire d'un l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit situé ou exerce dans cet autre État une profession indépendante au moyen d'une indépen- dante à partir d’une base fixe qui y est située, et que le bien ou le droit générateur des redevances s'y re- devances se rattache effectivementeffectivement à l'établissement stable ou à la base fixe. Dans ces En pareil cas, les dispositions de l'article l’article 7 ou de l'article 14, suivant selon le cas, sont applicables. (5) . Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat réputées produites dans un État contractant lorsque le débiteur débi- teur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet EtatÉtat au regard de sa législation fiscale. Toutefois, lorsque si le débiteur des redevances, qu'il qu’il soit ou non résident d'un Etat d’un État contractant, a dans un Etat contractant État contrac- tant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement les besoins desquels la créance généra- trice des redevances a été conclu contractée et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, que ces redevances sont supportées par ledit éta- blissement stable ou ladite base fixe, elles sont réputées provenir de l'Etat produites dans l’État contractant où est situé l'établissement stablese trouve l’établissement stable ou la base fixe. (6) Lorsque. Si, en raison du fait de relations spéciales existant particulières entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevan- ces, ou que l'un entre eux et l'autre entretiennent avec de tierces personnesun tiers, le montant des redevancesredevances payées ou créditées, compte tenu de la prestation pour laquelle l'objet au titre duquel elles sont payées, excède payées ou créditées dépasse celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif auraient vraisemblablement pu convenir en l'absence de pareilles l’absence desdites relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie part des redevances payées ou créditées qui est excédentaire des paiements reste demeure imposable selon en vertu de la législation fiscale de chaque Etat État contractant et compte tenu mais sous réserve des autres dispositions de la présente Conventiondisposi- tions du présent Accord.

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Sources: Agreement for the Avoidance of Double Taxation