Frais Sample Clauses
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Frais. La répartition des frais entraînés par la fourniture de l’assistance est déterminée d’un commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes.
Frais. À moins que les autorités compétentes des Parties n’en conviennent autrement, les frais ordinaires engagés pour fournir l’assistance sont à la charge de la Partie requise et les frais extraordinaires engagés pour fournir l’assistance (y compris les frais raisonnables des conseillers externes engagés en lien avec des poursuites ou à d’autres fins) sont à la charge de la Partie requérante. À la demande de l’une ou l’autre des Parties, les autorités compétentes se consultent chaque fois que nécessaire sur les dispositions du présent article et, plus particulièrement, l’autorité compétente de la Partie requise consulte au préalable l’autorité compétente de la Partie requérante si les frais de communication des renseignements relatifs à une demande précise risquent d’être élevés.
Frais. Sauf mention contraire sur la Commande, le Fournisseur prendra à sa charge les frais de transport et d’expédition. Le Fournisseur prendra à sa charge les frais de manutention, d’emballage, de chargement, déchargement et de remise des Produits au transporteur choisi.
Frais. Chaque Partie supporte les frais qu’elle engage dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent Accord.
Frais. Les frais raisonnablement encourus par les Créanciers pour recouvrer leurs créances et pour réaliser les Sûretés les garantissant feront partie de ces créances.
Frais. Le Bénéficiaire supportera l’intégralité des frais et c▇▇▇▇ encourus en relation avec la l’exécution du présent contrat et des opérations qu’il prévoit. Les droits d’enregistrement relatifs à la cession des Actions seront intégralement supportés par le Cessionnaire.
Frais. 1. La Partie requise prend en charge toutes les dépenses liées à l’exécution des demandes formulées au titre du présent Accord, à l’exception des frais de déplacement et d’hébergement des représentants dépêchés par la Partie requérante.
2. Si des frais extraordinaires sont prévus, les Parties se consultent au préalable afin de déterminer les modalités de leur prise en charge.
Frais. Chaque Partie supporte les frais qu'elle a encourus pour la mise en œuvre et la supervision des mesures et obligations formulées dans le présent AGS.
Frais. À moins que les autorités compétentes des États contractants n’en conviennent autrement, les frais ordinaires engagés pour fournir l’assistance sont à la charge de l’État requis et les frais extraordinaires engagés pour fournir l’assistance (y compris les frais raisonnables de conseils externes engagés dans le cadre de la procédure ou à d’autres fins) sont à la charge de l’État requérant. À la demande de l’un ou de l’autre État contractant, les autorités compétentes se concertent à propos du présent article dès que cela s’avère nécessaire et, plus particulièrement, l’autorité compétente de l’État requis consulte au préalable l’autorité compétente de l’État requérant si les frais de communication de renseignements relatifs à une demande précise risquent d’être importants.
Frais. 1. L’Etat requis supporte tous les frais en rapport avec l’exe´cution de la demande a` l’exception de ceux e´nume´re´s ci-apre`s, qui sont a` charge de l’Etat reque´rant:
a) les honoraires d’experts;
b) les frais de traductions, d’interpr`etes et de transcriptions; et
c) les indemnit´es et frais de voyage des personnes amene´es a` se de´placer, soit dans l’Etat requis dans l’inte´reˆt de l’Etat reque´rant, soit sur base des articles 10 et 12.
2. Si, au cours de l’exe´cution d’une demande, il s’ave`re manifeste que pour l’exe´cuter comple`tement des frais extraordinaires doivent eˆtre engage´s, les Autorite´s centrales se concertent sur les modalite´s et conditions auxquelles l’exe´cution de la demande peut eˆtre poursuivie.
