Frais Sample Clauses
POPULAR SAMPLE Copied 2 times
Frais. À moins que les autorités compétentes des Parties contractantes n’en conviennent autrement, les frais ordinaires engagés pour fournir l’assistance sont à la charge de la Partie requise, et les frais extraordinaires engagés pour fournir l’assistance (y compris les frais raisonnables de conseillers externes engagés dans le cadre d’un contentieux ou à d’autres fins) sont à la charge de la Partie requérante. À la demande de l’une ou l’autre Partie contractante, les autorités compétentes se concertent à propos du présent article dès que cela s’avère nécessaire et, plus particulièrement, l’autorité compétente de la Partie requise consulte au préalable l’autorité compétente de la Partie requérante si les frais de communication de renseignements relatifs à une demande précise risquent d’être importants.
Frais. La répartition des frais entraînés par la fourniture de l’assistance est déterminée d’un commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes.
Frais. Sauf mention contraire sur la Commande, le Fournisseur prendra à sa charge les frais de transport et d’expédition. Le Fournisseur prendra à sa charge les frais de manutention, d’emballage, de chargement, déchargement et de remise des Produits au transporteur choisi.
Frais. Les frais raisonnablement encourus par les Créanciers pour recouvrer leurs créances et pour réaliser les Sûretés les garantissant feront partie de ces créances.
Frais. Le Bénéficiaire supportera l’intégralité des frais et c▇▇▇▇ encourus en relation avec la l’exécution du présent contrat et des opérations qu’il prévoit. Les droits d’enregistrement relatifs à la cession des Actions seront intégralement supportés par le Cessionnaire.
Frais. Chaque Partie prend en charge les frais qu’elle encourt dans le cadre des obligations qui lui incombent au titre du présent Accord.
Frais. À moins que les autorités compétentes des Parties n’en conviennent autrement, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ indirects se rapportant à la fourniture de l’assistance sont à la charge de la Partie requise, tandis que ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ directs (y compris les frais raisonnables liés à l’intervention de conseillers externes dans le cas d’un litige ou à d’autres fins) sont à la charge de la Partie requérante. À la demande de l’une ou l’autre Partie, les autorités compétentes se consultent chaque fois que nécessaire sur les dispositions du présent article et, plus particulièrement, l’autorité compétente de la Partie requise consulte au préalable l’autorité compétente de la Partie requérante si les frais de communication des renseignements relatifs à une demande précise risquent d’être élevés.
Frais. Chaque Partie paie les frais résultant de l’application du présent Accord, sous réserve de leur législation respective et de la disponibilité des fonds prévus à ces fins.
Frais. 1. Les autorités douanières des Parties renoncent à toute demande de remboursement des ▇▇▇▇▇ engagés par l’application du présent Accord, à l’exception des frais occasionnés par la comparution des experts et des témoins visés à l’article 9 du présent Accord, ainsi que les honoraires des interprètes et des traducteurs qui ne sont pas des fonctionnaires.
2. Lorsque l’exécution d’une demande d’assistance entraîne des frais inhabituels, les Parties se consultent pour déterminer les conditions et modalités selon lesquelles ces frais sont pris en charge.
Frais. 1. Les administrations douanières renoncent à toute demande de remboursement des frais occasionnés par l’application du présent Accord, à l’exception des frais versés aux experts et aux témoins, ainsi que des honoraires d’interprètes et de traducteurs qui ne seraient pas fonctionnaires, qui sont à la charge de l’administration douanière requérante.
2. Si des frais élevés et inhabituels doivent ou devront être encourus pour ▇▇▇▇▇▇ suite à la demande, les administrations douanières se consultent pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera satisfaite, ainsi que la manière dont ces frais seront pris en charge.
