Commentaire Clauses Exemplaires

Commentaire. En l’absence de clause expresse excluant le principe de la compensation inter-droits (ex : des droits de traduction venant en déduction de l’à-valoir), il est possible de négocier, a minima, la non compensation de l’à-valoir avec d’éventuels droits d’adaptation audiovisuelle, cédés le cas échéant par contrat séparé. Pour éviter toute ambiguïté, il est indispensable que le contrat comporte une clause qui exclut expressément la compensation inter-droits. En revanche, concernant la compensation inter-titres (qui consiste à grouper sous un compte auteur unique les différents titres publiés chez un même éditeur), il est vivement conseillé d’obtenir l’interdiction d’une telle compensation dans le contrat, telle que mentionnée à l’article 3 – 4].
Commentaire. Le délai maximum prévu par la loi pour la mise en demeure est de six mois, mais les parties peuvent convenir d'un délai plus court qui fixera la date de résiliation du contrat.
Commentaire. L’auteur et l’éditeur peuvent convenir d’un commun accord d’un à-valoir spécifique d’une part pour l’exploitation de l’ouvrage sous forme imprimée et d’autre part pour l’exploitation de l’œuvre sous forme numérique] (Commentaire L’usage établi dans l’édition est de considérer que le montant de l’à valoir versé par l’éditeur à l’auteur doit couvrir, au minimum, l'équivalent des droits d’auteurs dus sur la moitié du premier tirage, ou, en cas d’édition de poche, sur l’intégralité de ce tirage. La loi impose à l’éditeur de préciser dans le contrat d'édition le nombre d’exemplaires tirés sauf si le contrat prévoit un à-valoir minimum. Plus l’à valoir est important, plus l’éditeur sera incité à mettre en œuvre les efforts commerciaux nécessaires pour vendre les exemplaires. Le montant de l’à-valoir est aussi le moyen pour beaucoup d’auteurs de vivre de leur métier et de déterminer la valeur minimale de l’œuvre, objet du livre commercialisé. En effet, pour la majorité des livres publiés, l’exploitation de ceux-ci ne génère pas de droits d’auteur au-delà de l’à-valoir versé, lequel sera la seule rémunération de l’auteur.] [Commentaire En contrepartie de la cession du droit principal, la loi dispose que l’auteur doit recevoir une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de son œuvre. Cette rémunération est définie dans le contrat sous forme d’un pourcentage qui est négocié de gré à gré, mais se situe en moyenne entre 5 % et 12 % (auteur seul ou ensemble des co-auteurs) selon le genre du livre, le niveau de ventes ou la notoriété de l’auteur (cette fourchette est plus couramment entre 8 % et 10 % en littérature générale). La pratique des éditeurs peut donc être différente selon les maisons d’édition et surtout selon les secteurs (littérature générale, livres pratiques, jeunesse, BD, livres scolaires…). Pour tenir compte de l'éventualité d'un succès d'exploitation du livre, il peut être intéressant de fixer plusieurs pourcentages selon le nombre d’exemplaires vendus. Exemple : 8 % jusqu’à 5000, 10 % de 5001 à 30 000, 12 % au-delà de 30 001. En toute logique, ces taux doivent être progressifs (en fonction du volume d’ouvrages vendus) et non dégressifs comme on peut malheureusement le constater à la lecture de certains contrats proposés par certains éditeurs.]
Commentaire. Pour les auteurs membres d’une société de gestion collective (ADAGP, SACD, SAIF, SCAM), nous vous invitons à vous rapprocher de vos sociétés afin de vérifier auprès d’elles vos apports de droits. En effet, dans certains cas, vos sociétés d’auteurs peuvent être habilitées à négocier vos contrats pour votre compte ou peuvent vous aider à les négocier.]
Commentaire. Dans le cas d'une œuvre comportant des coauteurs, chaque auteur a intérêt à ne s'engager qu'au regard de sa propre contribution et avec sa seule rémunération comme garantie de cet engagement. Dans le cas contraire, alors que l'un des coauteurs aurait remis sa part de l’œuvre à temps à l'éditeur, si un autre auteur ne respecte pas son obligation de remise de son œuvre, l'éditeur pourrait globalement considérer une absence de remise des éléments permettant la publication et en conséquence, demander à l'un ou l'autre des coauteurs le remboursement solidaire de l'ensemble des sommes versées au titre des à valoir sur le livre. Les auteurs ont aussi tout intérêt à convenir dans le contrat d'édition des modalités précises qui permettront à l'éditeur de constater la non remise en temps et heure de la contribution pouvant entraîner la demande de remboursement de toutes sommes déjà versées par l'éditeur.
Commentaire. Le CPE propose de prévoir contractuellement la résiliation du contrat en cas de refus par l’éditeur de l’étude du réexamen, ou en cas d’échec du réexamen (cf. dernier paragraphe de la clause). Il convient toutefois de rappeler que le point 6 de l’accord professionnel prévoit la saisine d’une commission de conciliation. Une telle clause pourrait être rédigée ainsi : « En cas de refus de réexamen ou de désaccord, une commission de conciliation pourra être saisie. Cette dernière, composée à parité d’auteurs et d’éditeurs, rendra son avis dans les quatre (4) mois suivant sa saisine, conformément au « Code des usages étendu »].
Commentaire. Pour certains genres d’œuvres qui peuvent conduire à des actions de tiers (par exemple, l’autofiction ou la photographie, avec des poursuites pour atteinte à la vie privée), il est conseillé d’avoir une discussion en amont avec l’éditeur, et s’il accepte, par la publication, le risque d’une procédure, d’ajouter une clause du type : « Compte-tenu de la nature particulière de l'œuvre cédée et de son sujet, que l'éditeur déclare connaître parfaitement, il est d’ores et déjà prévu entre les parties qu’en cas de procès, l’éditeur n'appellera pas en garantie l’auteur et prendra seul en charge toute condamnation et tous frais liés à toute action ou revendication d’un tiers »].
Commentaire. L’auteur peut négocier une périodicité plus rapprochée dans l’envoi de la reddition de comptes, ainsi qu’un accès aux comptes à distance en direct. - L’accès aux comptes à distance, en lieu et place de l’envoi des comptes « papier », doit être volontaire et permettre à l’auteur d’imprimer des états de comptes en ligne ou de conserver des fichiers numériques de ces comptes. - Une reddition de comptes doit être établie par ouvrage, y compris dans le cas où l’éditeur exploite plusieurs ouvrages d’un même auteur. - Dans les cas prévus à l’article L 132-6 du Code de la propriété intellectuelle, les redditions de comptes indiquent le nombre d’exemplaires constituant le premier tirage. - Le paiement des droits intervient dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date d’arrêté des comptes prévue au contrat].
Commentaire. L’auteur peut refuser les effets de l'exception à la clause de fin d'exploitation mais il faudra le mentionner de façon explicite dans le contrat en excluant le cas de l’œuvre reprise en intégralité dans un recueil. L'auteur peut également vouloir fixer avec l'éditeur des limites différentes sur le montant des droits annuels minimum ou sur un nombre minimum d’exemplaires vendus par an. A défaut de dispositions particulières pour l'application de la clause de fin d'exploitation, ce sont les dispositions a minima de l’article L 132-17-4 du CPI qui s’appliqueront].
Commentaire. La technique de l’impression à la demande (appelée également POD pour Print on Demand) se développe. Si l’éditeur décide de n’exploiter votre œuvre qu’en impression à la demande, il doit non seulement vous en informer mais également respecter les critères d’exploitation permanente et suivie de l’article 12 du présent contrat. A défaut, vous pourrez obtenir la résiliation de plein droit de la cession].