Imputation. Toute somme pouvant être reçue par l’un ou l’autre des Créanciers et provenant de la réalisation ou de la liquidation d’actifs affectés par les Sûretés ▇▇▇▇▇ être imputée ou distribuée selon l’ordre de collocation prévu à l’article 3.1 et de façon à ▇▇▇▇▇▇ effet aux dispositions de la présente convention.
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