Disposition finale Voorbeeldclausules
Disposition finale. Si une ou plusieurs clauses de la présente convention générale sont inapplicables, pour une raison quelconque, les autres clauses restent néanmoins valables.
Disposition finale. Le présent règlement est conclu sur base des dispositions et applications connues de la LPC et de ses arrêtés d'exécution.
Disposition finale. 1. Aux cas non prévus par les présentes Conditions Générales s’applique également le droit néerlandais.
2. Si une (partie d’une) quelconque disposition de ces Conditions Générales était nonvalide en vertu du droit néerlandais, pour être contraire à l'une ou l'autre disposition d’ordre public, les autres dispositions de ces Conditions Générales n'en continueront pas moins à engager les parties. Au lieu de la disposition non valide, on agira comme si les parties, dans la mesure où elles avaient eu connaissance de la non-validité de la disposition, avaient convenu d'une disposition correspondant
Disposition finale. 1. Le droit néerlandais s'applique à tous les cas non prévus aux présentes conditions générales.
2. Une partie ou une clause des présentes conditions générales contraire à une disposition impérative relevant d'une législation nationale ou internationale, est considérée comme non convenue; cette non-validité est sans effet sur les autres clauses, qui continueront d'obliger les parties.
3. Les conditions générales précitées ont été rédigées et déposées. Au cas où ces deux textes divergeraient ou donneraient lieu à une interprétation différente, tout litige sera tranché conformément au texte néerlandais.
Disposition finale. Art. 40. Sans pre´ju dice de leur e´ventuelle rene´gociation ulte´rieure et nonobstant toute disposition contraire, le pre´sent contrat de gestion ne porte pas pre´ju dice aux conventions et usages qui lient B.A.T.C., la R.V.A. ou le Ministre au Ministre de la De´fense nationale ou aux forces arme´es. La liste de ces conventions et usages sera e´tablie contradictoirement entre B.I.A.C. et le Ministre de la De´fense nationale et figurera dans un avenant au pre´sent contrat de gestion qui sera conclu avant le 31 mars 1999. En cas de de´saccord sur le contenu de cette liste, celle-ci sera e´tablie de commun accord par le Ministre et le Ministre de la De´fense nationale. L’e´tablissement de cette liste ne peut avoir pour effet d’instaurer a` charge de B.I.A.C. des obligations nouvelles par rapport a` celles pre´vues par les conventions ou usages existants a` la date d’entre´e en vigueur du pre´sent contrat de gestion. Fait a` Bruxelles, le 14 août 1998, en deux exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir rec¸ u un exemplaire. Brussels Airport Terminal Company, L’Etat belge, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Ministre des Transports ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇
Disposition finale. Le présent règlement est conclu sur la base des dispositions et applications actuellement connues de la LPC et des arrêtés d'exécution. sectoraalpcnsiocnplan_FR.doc Annexe 2 Règlement de solidarité
1. Mission et objet de l'engagement de solidarité
1.1. Le règlement de solidarité est rédigé en exécution de la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, ainsi que, le cas échéant, de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le plan sectoriel social de pension, appelée ci-après «CCT du 5 février 2008».
1.2. Le règlement de solidarité fixe les conditions d'adhésion, les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de solidarité, ainsi que les droits et devoirs de l'organisateur, de l'institution de solidarité, des affiliés et de leurs bénéficiaires.
Disposition finale. Le présent règlement est conclu sur la base des dispositions et applications actuellement connues de la LPC et des arrêtés d'exécution. Annexe 3 Règlement de financement
1. Propos et objet du règlement de financement Ce règlement de financement est rédigé en exécution de la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, ainsi que, le cas échéant, de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le plan sectoriel social de pension, appelée ci-après «CCT du 5 février 2008». Le règlement de financement fixe les règles et modalités relatives au financement du plan social sectoriel de pension.
Disposition finale. De collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 1980 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Limburg, Antwerpen,
