ENTENTE DE PAIEMENT DE TRANSFERT DE L’ONTARIO
ENTENTE DE PAIEMENT DE TRANSFERT DE L’ONTARIO
FONDS ONTARIEN DE RECHERCHE ET D’INNOVATION EN MATIÈRE DE CAPITAL HUMAIN
LA PRÉSENTE ENTENTE entre en vigueur le 20
Effective Date of the agreement] (la « date d’entrée en vigueur »)
E N T R E :
[ENTER the
Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario,
représentée par la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle
(la « province »)
- et -
[ENTER the full legal name of the Recipient] (le « bénéficiaire »)
CONTEXTE
Le bénéficiaire a l’intention de réaliser le projet.
La province souhaite fournir des fonds au bénéficiaire aux fins du projet.
CONTREPARTIE
Compte tenu des engagements et accords mutuels contenus dans la présente entente et de toute autre contrepartie à titre onéreux et valable dont la réception et la suffisance sont expressément constatées, la province et le bénéficiaire (les « parties ») conviennent de ce qui suit :
INTÉGRALITÉ DE L’ENTENTE
La présente entente (l’« entente »), y compris les éléments suivants : Annexe « A » - Conditions générales
Annexe « B » - Renseignements propres au projet et dispositions supplémentaires
Annexe « C » - Description du projet et échéances Annexe « D » - Budget
Annexe « E » - Plan de paiement Annexe « F » - Rapports
Annexe « G » - Engagements en matière de rendement
Annexe « H » - Exigences en matière de vérification et de responsabilité et toute entente modificatrice conclue conformément aux présentes
constituent l’intégralité de l’entente conclue entre les parties relativement à l’objet de la présente entente et remplacent toutes les déclarations et ententes antérieures verbales ou écrites.
EXEMPLAIRES
L’entente peut être signée en un nombre illimité d’exemplaires, chacun étant réputé un original, l’ensemble ne formant qu’un seul et même instrument.
MODIFICATION DE L’ENTENTE
L’entente ne peut être modifiée qu’au moyen d’une entente écrite dûment signée par les parties.
RECONNAISSANCE
Le bénéficiaire :
a. reconnaît qu’il a lu et compris l’entente dans son intégralité;
b. accepte d’être lié par l’ensemble des conditions de l’entente.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé l’entente aux dates indiquées ci-dessous.
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO,
représentée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle
par :
[ENTER date]
Date Nom : [ENTER the full legal name of the Ministry officer] Titre : [ENTER the title of the authorized signing officer] Signataire autorisé
[ENTER the full legal name of the Recipient]
par :
Date Nom : [ENTER the full legal name of Recipient’s officer] Titre : [ENTER the title of the Recipient’s 1st signing officer] par :
Date Nom : [ENTER full legal name of the Recipient’s officer] Titre : [ENTER the title of the Recipient’s 2nd signing officer]
J’ai/nous avons le pouvoir de lier le bénéficiaire.
ANNEXE « A » CONDITIONS GÉNÉRALES
1.0 INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
1.1 Interprétation. Aux fins d’interprétation :
a. le singulier comprend le pluriel et vice versa;
b. le masculin comprend le féminin et vice versa;
c. les intitulés ne font pas partie de l’entente; ils sont fournis à titre de référence seulement et n’auront aucun effet sur l’interprétation de l’entente;
d. les sommes seront exprimées en dollars canadiens et en monnaie canadienne;
e. les termes « comprendre », « comprend », « notamment » et « y compris » ne dénotent pas une liste exhaustive.
1.2 Définitions. Les définitions qui suivent s’appliqueront à l’entente.
« année de financement » S’entend :
a. dans le cas de la première année de financement, de la période qui commence à la date d’entrée en vigueur et qui se termine le 31 mars suivant;
b. dans le cas des années de financement ultérieures à la première année de financement, de la période qui commence le 1er avril après la fin de l’année de financement précédente et qui se termine le 31 mars suivant.
« avis » Toute communication qui est faite ou qui doit l’être sous le régime de l’entente.
« budget » Le budget joint à l’entente à titre d’annexe « D ».
« date d’expiration » La date à laquelle la présente entente expirera, à savoir la date indiquée à l’annexe « B ».
« défaut » S’entend au sens de l’article 15.1.
« dispositions supplémentaires » Les conditions visées à l’article 9.1 et précisées à l’annexe « B ».
« échéances » Le calendrier de projet établi à l’annexe « C ».
« fonds » Les sommes que la province fournit au bénéficiaire conformément à l’entente.
« jour ouvrable » Tout jour de travail, du lundi au vendredi inclusivement, à l’exception des jours fériés et autres congés suivants : le jour de l’An; le jour de la Famille; le Vendredi saint; le lundi de Pâques; la fête de la Reine; la fête du Canada; le Congé civique; la fête du Travail; l’Action de Grâce; le jour du Souvenir; Noël; le lendemain de Noël et tout autre jour où la province a décidé d’être fermée au public.
« LDTSP » La Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public
(Ontario).
« LRSP » La Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic (Ontario).
« montant maximal des fonds » Le montant maximal que la province fournira au bénéficiaire en application de l’entente, selon ce qu’indique l’annexe « B ».
« partie » La province ou le bénéficiaire.
« parties indemnisées » Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et ses ministres, mandataires, employés et personnes nommées.
« période d’avis » La période à l’intérieur de laquelle le bénéficiaire est tenu de remédier à un défaut, y compris toute période de prolongation jugée raisonnable par la province.
« projet » L’entreprise décrite à l’annexe « C ».
« rapports » Les rapports décrits à l’annexe « F ».
2.0 DÉCLARATIONS, GARANTIES ET ENGAGEMENTS
2.1 Disposition générale. Le bénéficiaire déclare et garantit ce qui suit, et s’y engage :
a. il constitue, et continuera à constituer pendant l’entente, une personne morale validement constituée ayant pleine capacité pour s’acquitter des obligations que lui impose l’entente;
b. il a, et il continuera d’avoir pour la durée de l’entente, l’expérience et le savoir- faire nécessaires pour réaliser le projet;
c. il se conforme à l’ensemble des lois et règlements fédéraux et provinciaux et des règlements municipaux, ainsi qu’aux autres ordres, règles et règlements se rapportant à tout aspect du projet et des fonds, ou du projet ou des fonds;
d. sauf disposition contraire de l’entente, tout renseignement qu’il a fourni à la province à l’appui de sa demande de fonds (y compris tout renseignement relatif à des exigences d’admissibilité) était exact et complet au moment où il l’a fourni, et il demeurera exact et complet pendant la durée de l’entente.
2.2 Signature de l’entente. Le bénéficiaire déclare et garantit :
a. qu’il est pleinement habilité à conclure l’entente;
b. qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour autoriser la signature de l’entente.
2.3 Gouvernance. Le bénéficiaire déclare et garantit qu’il a établi et qu’il maintiendra par écrit, pendant la durée de l’entente :
a. un code de conduite et de responsabilité déontologique applicable à toutes les personnes à tous les niveaux de son organisation;
b. des procédures visant à assurer le fonctionnement efficace continu du bénéficiaire;
c. des mécanismes décisionnels;
d. des procédures visant à assurer la gestion prudente et efficace des fonds;
e. des procédures visant à mener à bien le projet;
f. des procédures visant à permettre l’identification en temps opportun des risques à l’encontre de la réalisation du projet, ainsi que des stratégies pour parer à ces risques;
g. des procédures permettant l’établissement et la remise de tous les rapports exigés à l’article 7.0;
h. des procédures lui permettant de traiter de toute autre question qu’il estime nécessaire pour s’assurer qu’il s’acquitte des obligations que lui impose l’entente.
2.4 Documents justificatifs. Sur demande, le bénéficiaire fournira à la province la preuve qu’il s’est conformé au présent article 2.0.
3.0 DURÉE DE L’ENTENTE
3.1 Durée. L’entente entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur et prendra fin à la date d’expiration, à moins qu’elle ne soit résiliée à une date antérieure en vertu de l’article 13.0, 14.0 ou 15.0.
4.0 FONDS ET RÉALISATION DU PROJET
4.1 Fonds fournis. La province :
x. xxxxxxxx des fonds au bénéficiaire jusqu’à concurrence du montant maximal des fonds, en vue de la réalisation du projet;
b. fournira les fonds au bénéficiaire conformément au plan de paiement joint à l’entente à titre d’annexe « E »;
c. déposera les fonds dans un compte désigné par le bénéficiaire, à condition que le compte soit détenu :
i. auprès d’un établissement financier canadien,
ii. au nom du bénéficiaire.
4.2 Restrictions relatives au paiement des fonds. Malgré l’article 4.1, la province :
a. n’est pas tenue de fournir des fonds au bénéficiaire tant que celui-ci n’a pas fourni le certificat d’assurance ou les autres preuves que la province peut exiger en vertu de l’article 12.2;
b. n’est pas tenue de faire des versements de fonds tant qu’elle n’est pas satisfaite de l’état d’avancement du projet;
c. peut ajuster le montant des fonds qu’elle fournit au bénéficiaire au cours de toute année de financement, d’après son évaluation des renseignements fournis par le bénéficiaire conformément à l’article 7.1;
d. n’est pas tenue d’effectuer tout paiement exigé par l’entente si, en application de la Loi sur l’administration financière (Ontario), elle n’a pas obtenu de l’Assemblée législative de l’Ontario l’affectation de crédits dont elle a besoin pour effectuer un tel paiement; en pareil cas, la province peut :
i. soit réduire le montant des fonds et, en collaboration avec le bénéficiaire, modifier le projet,
ii. soit résilier l’entente conformément à l’article 14.1.
4.3 Utilisation des fonds et projet. Le bénéficiaire :
a. réalisera le projet conformément aux modalités de l’entente;
b. utilisera les fonds uniquement afin de réaliser le projet;
c. ne dépensera les fonds qu’en conformité avec le budget;
d. n’utilisera pas les fonds pour couvrir toute dépense particulière qui a été ou sera financée ou remboursée par une tierce partie, notamment un autre ministère ou une agence ou un organisme du gouvernement de l’Ontario.
4.4 Participation de la province limitée à la fourniture de fonds. Il est entendu que la participation de la province sous le régime de l’entente est limitée à la fourniture de fonds au bénéficiaire en vue de la réalisation du projet et que la province n’est pas responsable de la réalisation du projet.
4.5 Aucune modification. Le bénéficiaire n’apportera aucune modification au projet, aux échéances ou au budget sans le consentement préalable écrit de la province.
4.6 Compte portant intérêt. Si la province lui fournit des fonds avant qu’il n’en ait immédiatement besoin, le bénéficiaire déposera ceux-ci dans un compte portant intérêt qu’il aura établi à son nom auprès d’un établissement financier canadien.
4.7 Intérêt. Si les fonds rapportent de l’intérêt au bénéficiaire, la province pourra :
a. soit déduire un montant équivalent à l’intérêt de tout versement de fonds à venir;
b. soit exiger que le bénéficiaire lui remette un montant équivalent à l’intérêt.
4.8 Montant maximal des fonds. Le bénéficiaire reconnaît que les fonds dont il dispose en application de l’entente ne dépasseront pas le montant maximal des fonds.
4.9 Remises, crédits et remboursements. Le bénéficiaire reconnaît que le montant des fonds dont il dispose en vertu de l’entente est fondé sur les coûts réels du bénéficiaire, moins les coûts (y compris les taxes) pour lesquels il a reçu, recevra ou est admissible à recevoir une remise, un crédit ou un remboursement.
4.10 Entente de financement (et non accord d’approvisionnement). Le bénéficiaire reconnaît :
a. qu’il reçoit des fonds de la province aux fins du projet et qu’il ne fournit pas des biens ou des services à celle-ci;
b. que le financement accordé par la province en vertu de l’entente constitue une aide financière pour l’application de la LDTSP.
5.0 ACQUISITION DE BIENS OU SERVICES ET ALIÉNATION D’ÉLÉMENTS D’ACTIF
5.1 Acquisition. S’il acquiert des biens ou des services, ou des biens et des services, au moyen des fonds, le bénéficiaire :
a. le fera dans le cadre d’un processus d’optimisation des ressources;
b. se conformera à la LRSP, y compris toute directive en matière d’approvisionnement émise en vertu de cette loi, le cas échéant.
5.2 Aliénation. Le bénéficiaire ne devra pas vendre, louer ou aliéner de quelque autre façon un élément d’actif acheté ou créé avec des fonds ou pour lequel des fonds ont été fournis et dont le coût était supérieur au montant indiqué à l’annexe « B » au moment de l’achat, si ce n’est avec le consentement préalable écrit de la province.
6.0 CONFLIT D’INTÉRÊTS
6.1 Aucun conflit d’intérêts. Le bénéficiaire réalisera le projet et utilisera les fonds sans qu’il n’y ait de conflit d’intérêts réel, éventuel ou perçu.
6.2 Notion de conflit d’intérêts. Pour l’application du présent article, un conflit d’intérêts comprend toute situation dans laquelle :
a. soit le bénéficiaire;
b. soit une personne ayant la capacité d’influer sur les décisions du bénéficiaire,
a d’autres engagements, relations ou intérêts financiers qui pourraient nuire ou sembler nuire au jugement objectif et impartial du bénéficiaire en ce qui concerne soit le projet ou l’utilisation des fonds, soit le projet et l’utilisation des fonds.
6.3 Divulgation à la province. Le bénéficiaire :
a. divulguera sans délai à la province toute situation qu’une personne raisonnable assimilerait à un conflit d’intérêts réel, éventuel ou perçu;
b. respectera toute condition que la province peut imposer par suite de cette divulgation.
7.0 RAPPORTS, COMPTABILITÉ ET EXAMEN
7.1 Établissement et soumission de rapports. Le bénéficiaire :
x. xxxxxxxxx tous les rapports à la province à l’adresse visée à l’article 19.1, conformément aux échéances et aux exigences en matière de contenu établies à l’annexe « F » ou sous une forme que précise la province de temps à autre;
b. soumettra à la province, à l’adresse visée à l’article 19.1, tout autre rapport demandé par la province, conformément aux échéances et aux exigences en matière de contenu que précise la province;
c. s’assurera que tout rapport au sens de l’entente et tout autre rapport demandé seront établis d’une manière jugée satisfaisante par la province;
d. s’assurera que tout rapport au sens de l’entente et tout autre rapport demandé sont signés en son nom par un signataire autorisé.
7.2 Tenue de dossiers. Le bénéficiaire tiendra et mettra à jour :
a. tous les dossiers financiers (y compris les factures) se rapportant aux fonds ou au projet en général, conformément aux principes comptables généralement reconnus;
b. tous les documents et dossiers non financiers se rapportant aux fonds ou au projet en général.
7.3 Inspection. La province, ses représentants autorisés ou un vérificateur indépendant désigné par la province pourront, aux frais de celle-ci, sur remise d’un préavis de vingt- quatre heures au bénéficiaire, pénétrer dans les locaux du bénéficiaire pendant les heures normales de bureau pour vérifier l’état d’avancement du projet et l’affectation et l’utilisation des fonds par le bénéficiaire, et pourront, à ces fins, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a. examiner et copier les dossiers et documents visés à l’article 7.2;
b. emporter les copies faites en vertu de l’alinéa 7.3 a. pour les examiner plus à fond;
c. effectuer une vérification ou une enquête sur l’utilisation des fonds par le bénéficiaire ou sur le projet, ou sur ces deux questions à la fois.
7.4 Divulgation. Pour faciliter l’exercice des droits prévus à l’article 7.3, le bénéficiaire divulguera tout renseignement demandé par la province, ses représentants autorisés ou un vérificateur indépendant désigné par la province, et le fera sous la forme demandée par la province, ses représentants autorisés ou un vérificateur indépendant désigné par la province, selon le cas.
7.5 Aucun contrôle des dossiers. Aucune disposition de l’entente ne devra être interprétée de manière à conférer à la province un quelconque contrôle sur les dossiers du bénéficiaire.
7.6 Vérificateur général. Il est entendu que les droits conférés à la province par le présent article s’ajoutent à ceux qui sont conférés au vérificateur général par l’article 9.1 de la Loi sur le vérificateur général (Ontario).
8.0 EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS
8.1 Reconnaissance du soutien. Sauf directive contraire de la province, le bénéficiaire reconnaîtra le soutien de la province selon la forme et les modalités prescrites par celle-ci.
8.2 Publication. Le bénéficiaire indiquera dans toute publication écrite, orale ou visuelle qu’il émet relativement au projet que les opinions qui y sont exprimées sont les siennes et ne reflètent pas nécessairement celles de la province.
9.0 AUTRES CONDITIONS
9.1 Dispositions supplémentaires. Le bénéficiaire se conformera à toute disposition supplémentaire. En cas de conflit ou d’incompatibilité entre les exigences prévues par les dispositions supplémentaires et celles prévues par l’annexe « A », les dispositions supplémentaires auront préséance.
10.0 ACCÈS À L’INFORMATION ET PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
10.1 LAIPVP. Le bénéficiaire reconnaît que la province est liée par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (Ontario) et que tout renseignement fourni à la province relativement au projet ou à l’entente est susceptible d’être divulgué conformément à cette loi.
11.0 INDEMNITÉ
11.1 Indemnisation. Le bénéficiaire s’engage par la présente à indemniser les parties indemnisées à l’égard de toute responsabilité, toute perte et tout coût, dommage ou frais (y compris les frais juridiques et frais d'expert et d’expert-conseil) et de toute cause d'action, action, réclamation, demande, poursuite ou autre instance émanant de quiconque et se rapportant de quelque manière que ce soit au projet ou à l’entente, à moins qu’ils ne soient attribuables qu’à la négligence ou à une inconduite volontaire de la province.
11.2 Participation du bénéficiaire. Lorsque la province le lui demande, le bénéficiaire, à ses frais, prendra part à la contestation de toute instance contre les parties indemnisées et aux négociations en vue de régler l’instance, ou dirigera cette contestation ou ces négociations.
11.3 Participation de la province. La province peut décider de prendre part à la contestation de toute instance ou de diriger cette contestation, auquel cas elle remettra au bénéficiaire un avis en ce sens, sans préjudice des autres droits ou recours dont la province dispose conformément à l’entente ou en droit ou en equity. Chaque partie qui participe à cette contestation y participera activement en collaboration avec les avocats de l’autre partie.
11.4 Pouvoir de régler l’instance. Le bénéficiaire ne conclura pas de règlement à l’amiable au regard de toute instance contre les parties indemnisées, si ce n’est après
avoir obtenu l’approbation de la province par écrit. Si elle demande au bénéficiaire de prendre part à la contestation de toute instance ou de diriger cette contestation, la province coopérera avec le bénéficiaire et l’aidera dans la mesure du possible dans le cadre de l’instance et des négociations en vue de régler celle-ci.
11.5 Coopération du bénéficiaire. Si la province dirige la contestation de toute instance, le bénéficiaire coopérera avec la province et l’aidera dans la mesure du possible dans le cadre de l’instance et des négociations en vue de régler celle-ci.
12.0 ASSURANCE
12.1 Assurance du bénéficiaire. Le bénéficiaire déclare et garantit qu’il a souscrit et qu’il maintiendra pendant la durée de l’entente, à ses frais et auprès d’assureurs auxquels
A.M. Best a attribué une cote B+ ou une cote supérieure ou équivalente, toutes les assurances nécessaires et appropriées que souscrirait une personne prudente réalisant un projet similaire au projet ici visé, notamment une police d’assurance responsabilité générale commerciale par sinistre couvrant les préjudices corporels, les dommages corporels et les dommages matériels subis par des tiers, le tout assorti d’une limite inclusive qui n’est pas inférieure au montant indiqué à l’annexe « B ». La police prévoira notamment ce qui suit :
a. l’inscription des parties indemnisées comme assurés supplémentaires dans les cas de responsabilité découlant de l’exécution des obligations du bénéficiaire en application de l’entente ou relativement à celle-ci;
b. une clause de recours entre coassurés;
c. une protection contre la responsabilité contractuelle;
d. un préavis écrit de 30 jours en cas d’annulation.
12.2 Preuve d’assurance. Le bénéficiaire remettra à la province des certificats d’assurance, ou toute autre preuve que peut demander la province, confirmant le respect des exigences en matière d’assurance prévues à l’article 12.1. Si la province le lui demande, le bénéficiaire mettra à sa disposition une copie de chaque police d’assurance.
13.0 RÉSILIATION AVEC PRÉAVIS
13.1 Résiliation avec préavis. La province peut résilier l’entente à tout moment, sans engager sa responsabilité et sans encourir de pénalité ou de frais, en donnant un préavis d’au moins 30 jours au bénéficiaire.
13.2 Conséquences de la résiliation avec préavis par la province. Si elle résilie l’entente conformément à l’article 13.1, la province peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a. annuler tous les versements de fonds à venir;
b. exiger le remboursement de tout montant des fonds qui reste en la possession ou sous la responsabilité du bénéficiaire;
c. déterminer les coûts raisonnables que le bénéficiaire doit engager pour réduire progressivement les activités du projet, et prendre une des mesures suivantes ou les deux :
i. autoriser le bénéficiaire à déduire ces coûts de la somme que celui-ci lui doit en application de l’alinéa 13.2 b.,
ii. sous réserve de l’article 4.8, fournir des fonds au bénéficiaire pour lui permettre de couvrir ces coûts.
14.0 RÉSILIATION EN L’ABSENCE D’UN CRÉDIT
14.1 Résiliation en l’absence d’un crédit. Si, comme le prévoit l’alinéa 4.2 d., elle ne reçoit pas le crédit nécessaire de l’Assemblée législative de l’Ontario relativement à un paiement qu’elle est tenue d’effectuer conformément à l’entente, la province
peut résilier l’entente immédiatement, sans engager sa responsabilité et sans encourir de pénalité ou de frais, en donnant un avis au bénéficiaire.
14.2 Conséquences de la résiliation en l’absence d’un crédit. Si elle résilie l’entente conformément à l’article 14.1, la province peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a. annuler tous les versements de fonds à venir;
b. exiger le remboursement de tout montant des fonds qui restent en la possession ou sous la responsabilité du bénéficiaire;
c. déterminer les coûts raisonnables que le bénéficiaire doit engager pour réduire progressivement les activités du projet et autoriser ce dernier à déduire ces coûts de la somme que celui-ci lui doit en application de l’alinéa b..
14.3 Aucuns fonds supplémentaires. Il est entendu que, si les coûts déterminés en vertu de l’alinéa 14.2 c. dépassent les fonds qui restent en la possession ou sous la responsabilité du bénéficiaire, la province ne fournira pas de fonds supplémentaires au bénéficiaire.
15.0 DÉFAUT, MESURES CORRECTIVES ET RÉSILIATION POUR DÉFAUT
15.1 Défaut. Chacune des situations qui suivent constituera un « défaut » :
a. de l’avis de la province, le bénéficiaire ne respecte pas une déclaration, une
garantie, un engagement ou toute autre clause importante de l’entente, notamment en omettant d’accomplir l’une quelconque des tâches suivantes conformément aux modalités de l’entente :
i. réalisation du projet,
ii. utilisation ou dépense des fonds,
iii. remise, conformément à l’article 7.1, des rapports, ou de tout autre rapport demandé en vertu de l’alinéa 7.1 b.;
b. les activités du bénéficiaire, ou sa structure organisationnelle, changent de telle sorte qu’il ne satisfait plus à un ou plusieurs des critères d’admissibilité du programme dans le cadre duquel la province fournit les fonds;
c. le bénéficiaire procède à une cession, présente une proposition, fait un compromis ou prend des arrangements en faveur de créanciers, ou un créancier présente une requête de mise en faillite du bénéficiaire ou demande la désignation d’un séquestre;
d. le bénéficiaire cesse d’exercer ses activités.
15.2 Conséquences du défaut et mesures correctives. En cas de défaut, la province peut, à tout moment, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a. prendre toute mesure qu’elle estime nécessaire pour faciliter la poursuite ou l’achèvement du projet avec succès;
b. donner au bénéficiaire la possibilité de remédier au défaut;
c. suspendre le paiement des fonds pendant la période qu’elle estime appropriée;
d. réduire le montant des fonds;
e. annuler tous les versements de fonds à venir;
f. exiger le remboursement de tout montant des fonds qui restent en la possession ou sous la responsabilité du bénéficiaire;
g. exiger le remboursement d’un montant équivalent aux fonds que le bénéficiaire a utilisés d’une manière qui n’était pas conforme aux modalités de l’entente;
x. exiger le remboursement d’un montant équivalent aux fonds que la province a fournis au bénéficiaire;
i. résilier l’entente à tout moment, même immédiatement, sans engager sa
responsabilité et sans encourir de pénalité ou de frais, en donnant au bénéficiaire un avis à cet effet.
15.3 Possibilité de remédier au défaut. Si, conformément à l’alinéa 15.2 b., la province donne au bénéficiaire la possibilité de remédier au défaut, elle lui remettra un avis :
a. donnant des précisions sur le défaut;
b. indiquant la période d’avis.
15.4 Omission du bénéficiaire de remédier au défaut. La province pourra proroger la période d’avis ou prendre une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas 15.2 a., c., d., e., f., g., h. et i. si elle a donné au bénéficiaire la possibilité de remédier au défaut en vertu de l’alinéa 15.2 b. et que, selon le cas :
a. le bénéficiaire ne remédie pas au défaut au cours de la période d’avis;
b. la province se rend compte que le bénéficiaire ne sera pas en mesure de remédier complètement au défaut au cours de la période d’avis;
c. le bénéficiaire n’entreprend rien pour remédier au défaut d’une façon jugée satisfaisante par la province.
15.5 Entrée en vigueur de la résiliation. La résiliation visée au présent article entrera en vigueur de la manière indiquée dans l’avis.
16.0 FONDS À LA FIN D’UNE ANNÉE DE FINANCEMENT
16.1 Fonds à la fin d’une année de financement. Sans préjudice des droits conférés à la province par l’article 15.0, si le bénéficiaire n’a pas dépensé tous les fonds alloués pour l’année de financement qui sont prévus dans le budget, la province pourra prendre une des mesures suivantes ou les deux :
a. exiger la restitution des fonds non dépensés;
b. ajuster en conséquence le montant de tout versement de fonds à venir.
17.0 FONDS À L’EXPIRATION DE L’ENTENTE
17.1 Fonds à l’expiration de l’entente. À l’expiration de l’entente, le bénéficiaire restituera à la province tout montant des fonds restant en sa possession ou sous sa responsabilité.
18.0 REMBOURSEMENT
18.1 Remboursement des versements excédentaires. Si, pendant la durée de l’entente, elle remet au bénéficiaire des fonds en sus du montant auquel le bénéficiaire a droit en vertu de l’entente, la province peut :
a. soit déduire un montant équivalent à l’excédent de tout versement de fonds à venir;
b. soit exiger que le bénéficiaire lui remette un montant équivalent à l’excédent.
18.2 Dette exigible. Si, conformément à l’entente :
a. soit la province exige que le bénéficiaire lui remette des fonds ou un montant équivalent à ceux-ci;
b. soit le bénéficiaire doit des fonds ou un montant équivalent à ceux-ci à la province, que sa restitution ou son remboursement ait été exigé par la province ou pas,
les fonds ou l’autre montant seront réputés une dette exigible du bénéficiaire par la province et, sauf directive contraire de celle-ci, le bénéficiaire paiera ou restituera immédiatement la somme exigible à la province.
18.3 Taux d’intérêt. La province pourra percevoir auprès du bénéficiaire l’intérêt couru sur toute somme exigible, au taux d'intérêt alors en vigueur pour les comptes débiteurs de la province de l’Ontario.
18.4 Paiement de sommes à la province. Le bénéficiaire paiera toute somme qu’il doit à la province au moyen d’un chèque libellé à l’ordre du « ministre des Finances de l’Ontario » et livré à la province à l’adresse visée à l’article 19.1.
18.5 Omission de rembourser. Sans préjudice de la portée de l’article 43 de la Loi sur l’administration financière (Ontario), si le bénéficiaire omet de rembourser tout montant dû en application de l’entente, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario pourra déduire tout montant impayé des sommes payables au bénéficiaire par cette dernière.
19.0 AVIS
19.1 Avis par écrit et avec adresse. Tout avis sera donné par écrit et envoyé par courriel ou par courrier en port payé, livré en personne ou transmis par télécopieur, et sera
adressé respectivement à la province et au bénéficiaire de la manière indiquée à l’annexe « B », ou ainsi qu’une partie l’indique ultérieurement à l’autre dans un avis.
19.2 Date présumée de remise des avis. L’avis sera réputé avoir été remis :
a. cinq jours ouvrables après son dépôt à la poste s’il est envoyé par xxxxxxxx en port payé;
b. le jour ouvrable suivant celui de son envoi s’il est envoyé par xxxxxxxx, de sa transmission s’il est transmis par télécopieur ou de sa livraison s’il est livré en personne.
19.3 Interruption des services postaux. Malgré l’alinéa 19.2 a., en cas d’interruption des services postaux :
a. l’avis envoyé par xxxxxxxx en port payé ne sera pas réputé avoir été reçu;
b. la partie qui donne l’avis l’enverra par xxxxxxxx, le livrera en personne ou le transmettra par télécopieur.
20.0 CONSENTEMENT DE LA PROVINCE ASSORTI DE CONDITIONS
20.1 Consentement. La province pourra assortir tout consentement qu’elle donne en application de l’entente de toute condition qu’elle estime indiquée. Le bénéficiaire respectera ces conditions.
21.0 DISSOCIABILITÉ DES DISPOSITIONS
21.1 Invalidité ou inexécutabilité d’une disposition. L’invalidité ou l’inexécutabilité d’une disposition quelconque de l’entente n’aura aucune incidence sur la validité ou la force exécutoire de ses autres dispositions. Toute disposition invalide ou inexécutable sera réputée être dissociée.
22.0 DISPENSE
22.1 Dispenses par écrit. La partie qui omet de se conformer à l’une quelconque des conditions de l’entente ne peut invoquer une dispense de l’autre partie que si celle-ci a fourni une dispense écrite conformément aux dispositions relatives aux avis
(article 19.0). La dispense doit se rapporter à une omission précise et ne constituera pas une dispense pour une omission ultérieure.
23.0 INDÉPENDANCE DES PARTIES
23.1 Indépendance des parties. Le bénéficiaire reconnaît qu’il n’est ni mandataire, ni coentrepreneur, ni partenaire, ni employé de la province. Le bénéficiaire ne devra pas se présenter d’une façon qui porterait une personne raisonnable à croire à l’existence
d’une telle relation, ni prendre aucune mesure qui puisse établir ou laisser supposer une telle relation.
24.0 CESSION DE L’ENTENTE OU DES FONDS
24.1 Incessibilité. Le bénéficiaire ne pourra, si ce n’est avec le consentement écrit préalable de la province, céder une quelconque partie de ses droits ou obligations prévus dans l’entente.
24.2 Parties liées par l’entente. Tous les droits et obligations prévus dans l’entente lieront les héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit autorisés respectifs des parties et s’appliqueront à eux.
25.0 LOIS APPLICABLES
25.1 Lois applicables. L’entente ainsi que les droits, obligations et relations des parties seront régis par les lois de la province de l’Ontario et les lois fédérales du Canada applicables, et seront interprétés conformément à ces lois. La conduite des actions ou instances résultant de l’entente aura lieu devant les tribunaux de l’Ontario. Ces actions ou instances relèveront de la compétence exclusive des tribunaux de l’Ontario.
26.0 AUTRES ASSURANCES
26.1 Réalisation de l’entente. Le bénéficiaire fournira à la province toute autre assurance que cette dernière peut de temps à autre demander relativement à toute question visée dans l’entente. Le bénéficiaire prendra ou fera prendre par ailleurs toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre et rendre exécutoires les modalités de l’entente dans leur intégralité.
27.0 RESPONSABILITÉ CONJOINTE ET INDIVIDUELLE
27.1 Responsabilité conjointe et individuelle. Si le bénéficiaire est constitué de plus d’une entité, toutes les entités dont il est constitué seront conjointement et individuellement responsables envers la province de l’exécution des obligations du bénéficiaire au titre de l’entente.
28.0 DROITS ET RECOURS CUMULATIFS
28.1 Droits et recours cumulatifs. Les droits et recours de la province en vertu de l’entente sont cumulatifs et s’ajoutent, sans s’y substituer, à ses droits et recours prévus par la loi ou en equity.
29.0 RECONNAISSANCE DE L’APPLICATION D’AUTRES LOIS ET DES DIRECTIVES
29.1 Reconnaissance par le bénéficiaire. Le bénéficiaire :
a. reconnaît que, en recevant les fonds, il peut devenir assujetti aux lois applicables aux organisations qui reçoivent du financement du gouvernement de l’Ontario, notamment la LRSP, la LDTSP et la Loi sur le vérificateur général (Ontario);
b. reconnaît que Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario a, en vertu de la LRSP, donné des directives et formulé des lignes directrices en ce qui concerne les dépenses, les avantages accessoires et l’approvisionnement;
c. se conformera aux lois susmentionnées, y compris les directives données en vertu de ces lois, dans la mesure où elles s’appliquent.
30.0 MANQUEMENTS À D’AUTRES ENTENTES
30.1 Autres ententes. La province pourra suspendre le paiement de fonds pendant la période qu’elle estime appropriée si le bénéficiaire :
a. a manqué à une condition ou à une obligation prévue par une autre entente conclue avec Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario ou un de ses organismes (« manquement »);
b. s’est vu remettre un avis de ce manquement conformément aux exigences de l’autre entente;
c. a omis, le cas échéant, de remédier au manquement conformément aux exigences de l’autre entente;
d. n’a toujours pas remédié au manquement.
31.0 MAINTIEN EN VIGUEUR
31.1 Maintien en vigueur. Les dispositions ci-après énumérées, ainsi que toutes les dispositions de renvoi et annexes applicables, resteront en vigueur pendant une période de sept ans à compter de la date d’expiration ou de résiliation de l’entente : l’article 1.0, toute autre définition applicable, l’alinéa 4.2 d., les articles 4.7, 5.2, 7.1 (dans la mesure où le bénéficiaire n’a pas fourni les rapports à la satisfaction de la
province), 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.0, 11.0, 13.2, 14.2, 14.3 et 15.1, les alinéas 15.2 d.,
x., x., x. xx x. et les articles 17.0, 18.0, 19.0, 21.0, 24.2, 25.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0 et
31.0.
- FIN DES CONDITIONS GÉNÉRALES -
ANNEXE « B »
RENSEIGNEMENTS PROPRES AU PROJET ET DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES
Montant maximal des fonds | [ENTER maximum funds of agreement] $ |
Date d’expiration | [ENTER end date of agreement] |
Montant pour l’application de l’article 5.2 de l’annexe « A » | 1 000 $ |
Assurance | 2 000 000 $ |
Coordonnées aux fins de la remise des avis à la province | Nom : Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle Adresse : [ENTER Ministry address] À l’attention de : [ENTER Ministry contact name] Télécopieur : [ENTER Ministry fax number] Courriel : [ENTER Ministry email] |
Coordonnées aux fins de la remise des avis au bénéficiaire | Nom : [ENTER name of the Recipient organization ] Adresse : [ENTER Recipient’s address] À l’attention de : [ENTER Recipient contact name] Télécopieur : [ENTER Recipient fax number] Courriel : [ENTER Recipient email] |
Dispositions supplémentaires :
1. Modifications des définitions
La définition de « parties indemnisées » dans l’article 1.2 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
« parties indemnisées » Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et ses ministres, mandataires, employés, personnes nommées et sous-traitants autorisés.
2. Définitions supplémentaires
Les définitions qui suivent s’appliquent également à l’entente.
« EPEO » S’entend d’« Espace Partenaires Emploi Ontario », un site Web du gouvernement provincial qui soutient les fournisseurs de services offrant des programmes ou des services d'Emploi Ontario dans le cadre du réseau Emploi Ontario, à xxx.xxxx.xx
« FORICH » Le Fonds ontarien de recherche et d’innovation en matière de capital humain.
« formulaire de demande du FORICH 2017-2018 » La demande présentée par le bénéficiaire et approuvée par la province, jointe à l’entente à titre d’annexe « G ».
« LAIPVP » La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O., 1990, c. F.31, avec ses modifications successives.
« lignes directrices » Les lignes directrices applicables au Fonds ontarien de recherche et d’innovation en matière de capital humain. Ces lignes directrices sont disponibles sur EPEO.
3. Ajouts à l’article 2.0
Les dispositions suivantes sont ajoutées à l’article 2.1 :
e. il a offert, et continuera d’offrir pendant la durée de l’entente, une formation aux personnes qui participent au projet sur les responsabilités pertinentes du bénéficiaire énoncées dans l’entente;
f. il a pris, et continuera à prendre, pendant la durée de l’entente, toutes les mesures raisonnables visant à minimiser et à réduire les coûts liés au projet qui peuvent être engendrés par suite de l’expiration ou de la résiliation de l’entente, y compris relativement à la négociation des contrats liés au projet, notamment les contrats d’embauche, selon des modalités qui permettront au bénéficiaire de les annuler conformément à des conditions qui réduiront les coûts d’annulation advenant l’expiration ou la résiliation de l’entente.
4. Ajouts à l’article 8.0
La disposition suivante est ajoutée à l’article 8.0 :
8.3 Identité visuelle et communications. Le bénéficiaire respecte les Directives sur l’identité visuelle et les communications des services d’Emploi Ontario, qui sont disponibles sur EPEO et qui peuvent être modifiées à l’occasion à la seule discrétion de la province.
5. Ajouts à l’article 10.0
Les dispositions suivantes sont ajoutées à l’article 10.0 :
10.2 Idem. Le bénéficiaire reconnaît que la province est liée par la LAIPVP et s’engage à s’acquitter de ses obligations en vertu de l’entente de façon à s’assurer que la province ne manque pas aux obligations que lui impose la LAIPVP.
10.3 Protection de la vie privée. Le bénéficiaire déclare et garantit qu’il assurera la protection de la vie privée conformément à la législation applicable en matière de protection de la vie privée ou à sa politique en matière de protection de la vie privée, dans la mesure où elle est conforme au Code sur la protection des renseignements personnels de l'Association canadienne de normalisation. Sans aucune restriction, le bénéficiaire :
a. désigne un représentant chargé de s’assurer qu’il respecte sa politique sur la protection de la vie privée et les dispositions de l'entente concernant la protection de la vie privée;
b. informe l'agent de la politique sur la protection de la vie privée et les dispositions de l'entente concernant la protection de la vie privée;
c. met en œuvre une formation appropriée sur la protection de la vie privée pour les sous-traitants autorisés, les employés et les entrepreneurs qui ont accès à des renseignements personnels dans le cadre de l’exécution du projet;
d. ne recueille, n'utilise et ne divulgue les renseignements personnels que si cela est nécessaire pour réaliser le projet et se conformer à ses obligations en vertu de l'entente;
e. obtient dès que possible et conserve le consentement de toute personne à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de renseignements personnels par le bénéficiaire pour réaliser le projet et respecter ses obligations en vertu de l'entente, conformément aux lois applicables en matière de protection de la vie privée, le cas échéant, et à la politique du bénéficiaire sur la protection de la vie privée;
f. n'utilise les renseignements personnels recueillis dans le cadre de la réalisation du projet à aucune autre fin sans le consentement par écrit, éclairé et volontaire de la personne visée;
g. limite l'accès aux renseignements personnels pour les sous-traitants autorisés, les employés et les entrepreneurs qui doivent y accéder afin de réaliser le projet et d'assurer la conformité du bénéficiaire à ses obligations en vertu de l'entente;
h. avant la divulgation de renseignements personnels pour les sous-traitants autorisés, les employés et les entrepreneurs, conclut une entente avec ces derniers pour qu'ils soient liés par la politique de confidentialité du bénéficiaire et les dispositions de l'entente sur la protection de la vie privée;
i. assure la sécurité et l'intégrité des renseignements personnels recueillis en mettant en place, en utilisant et en maintenant les produits, les outils, les mesures et les procédures nécessaires pour éviter que ces renseignements ne soient recueillis, utilisés, divulgués, perdus, altérés ou détruits, d'une façon non autorisée ou par inadvertance;
j. permet, le cas échéant, aux personnes intéressées d'accéder à leurs renseignements personnels conformément aux lois applicables en matière de protection de la vie privée, le cas échéant, et à la politique du bénéficiaire en matière de protection de la vie privée;
k. veille à la destruction sécuritaire et irréversible des dossiers contenant des renseignements personnels lorsqu'ils ne sont plus requis pour mettre en œuvre le projet ou se conformer à ses obligations en vertu de l'entente;
l. avise la province dès qu'il a connaissance d'une violation possible ou réelle de la politique sur la protection de la vie privée et des dispositions sur la protection de la vie privée en vertu de l'entente;
x. collabore avec la province et ses entrepreneurs et vérificateurs dans le cadre d'une vérification ou enquête concernant la violation de la politique sur la protection de la vie privée et des dispositions relatives à la protection de la vie privée en vertu de l'entente;
n. met en œuvre, utilise et maintient en vigueur les autres mesures particulières de sécurité et de protection de la vie privée qui, de l'avis raisonnable de la province, amélioreraient le caractère adéquat et l'efficacité des mesures prises par le bénéficiaire afin d'assurer la confidentialité et la sécurité des dossiers recueillis, créés, utilisés et divulgués dans le cadre de la mise en œuvre du projet et de la conformité avec les obligations prévues dans l'entente.
6. Modifications de l’article 12.1
L’article 12.1 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12.1 Assurance du bénéficiaire. Le bénéficiaire déclare et garantit qu’il a souscrit et qu’il maintiendra pendant la durée de l’entente, à ses propres frais, auprès d’assureurs ayant obtenu une cote d’au moins B+ de la société A.M. Best ou l’équivalent ou, si le bénéficiaire est un conseil scolaire, auprès de l’Ontario School Boards’ Insurance Exchange, toute l’assurance nécessaire et appropriée que souscrirait une personne prudente qui réalise un programme similaire à celui du bénéficiaire, y compris une assurance de responsabilité civile des entreprises d’un montant par sinistre d’au moins deux millions de dollars pour les préjudices corporels, les préjudices physiques et les dommages matériels subis par des tiers. La police prévoit ce qui suit :
a. l’inscription des parties indemnisées comme assurés supplémentaires dans les cas de responsabilité découlant de l’exécution des obligations du bénéficiaire en application de l’entente ou relativement à celle-ci;
b. une clause de recours entre coassurés;
c. une protection contre la responsabilité contractuelle;
d. un préavis écrit de 30 jours en cas d’annulation.
ANNEXE « C »
DESCRIPTION DU PROJET ET ÉCHÉANCES
Le projet sera réalisé pour la période du [ENTER project start date – Day Month Year] au [ENTER project end date – Day Month Year].
1. Entente et lignes directrices
Les lignes directrices ont pour objet d’aider le bénéficiaire à réaliser, administrer et gérer le projet. L’entente l’emporte sur toute disposition incompatible des lignes directrices.
2. Contexte
Le Fonds ontarien de recherche et d’innovation en matière de capital humain a été établi dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario sur le développement du marché du travail dans le but de soutenir des activités de recherche et d’innovation.
3. Objectif
L’objectif du Fonds ontarien de recherche et d’innovation en matière de capital humain (FORICH) est de soutenir des activités de recherche et d’innovation visant à trouver de meilleurs moyens d’aider les personnes à se préparer à l’emploi, à en trouver un ou à le conserver et à devenir des participants productifs de la population active.
4. Rôles et responsabilités
La province accorde un soutien financier, par l’entremise du FORICH, aux chercheurs admissibles pour les types de projets suivants :
a. Projets de synthèse :
i. ces projets peuvent être des revues de littérature, des revues de travaux intergouvernementaux et des analyses de contexte;
ii. ces projets ne nécessitent pas que l’on entreprenne des recherches originales et sont axés sur l’intégration et l’analyse de sources secondaires.
b. Projets d’enquête :
i. ces projets peuvent être des études de cas, des analyses de données, des analyses de discours et de documents et des études d’évaluation;
ii. ces projets doivent comprendre des recherches originales faisant appel à des sources primaires quantitatives ou qualitatives;
iii. ces projets peuvent être fondés sur une méthode de recherche particulière ou sur des méthodes de recherche mixtes ou multiples.
c. Projets de doctorat :
i. ces projets peuvent être des projets de synthèse ou d’enquête de petite envergure;
ii. ces projets doivent être menés par un étudiant au doctorat.
d. Projets d’impact :
i. ces projets peuvent être des projets de synthèse ou d’enquête de grande envergure, des études transversales et longitudinales, des analyses de grands ensembles de données ou encore des projets de collaboration interdisciplinaires;
ii. ces projets doivent être menés par une équipe de chercheurs;
iii. ces projets peuvent être admissibles à un maximum de trois années de financement au titre du FORICH.
5. Responsabilités du bénéficiaire
Le bénéficiaire doit réaliser le projet conformément au formulaire de demande approuvé du FORICH 2017-2018 et doit notamment :
i. affecter les fonds au paiement des coûts admissibles engagés et des dépenses admissibles effectuées uniquement pendant la période visée par l’entente;
ii. appliquer la politique du FORICH sur l’éthique de recherche décrite à la section 7 des lignes directrices;
iii. présenter, dans le rapport final de projet, une stratégie de diffusion expliquant comment les résultats de sa revue ou recherche seront rendus publics.
6. Suivi
En vertu de l'entente, les activités de suivi seront assurées de concert par le personnel provincial et le bénéficiaire. Le but est d’appuyer la pratique d’amélioration continue. Voici quelques exemples d’activités qui devraient être entreprises tout au long de la durée de l’entente :
a. Activités et rapports financiers;
b. Visites de conformité et d'évaluation sur place;
c. Discussions au téléphone;
d. Correspondance (poste ou courriel).
ANNEXE « D » BUDGET
Sommaire
Montant maximal des fonds [all fiscal years] | [Total Contract Value] $ |
Le bénéficiaire doit dépenser les fonds conformément au budget décrit dans le formulaire de demande approuvé du FORICH 2017-2018 à l’annexe « G ».
ANNEXE « E » PLAN DE PAIEMENT
Date de paiement ou étape
1. Après:
i. la signature de l’entente;
ii. la réception du certificat d’assurance du bénéficiaire;
iii. si le projet fait appel à des êtres humains, après réception de l’approbation du comité d’éthique de la recherche.
Montant
100 % du montant maximal des fonds
ANNEXE « F » RAPPORTS
1. Formulaire de mise à jour provisoire (Formulaire 1) Date d’échéance : 15 décembre 2017 [or Day Month Year]
a. Le formulaire de mise à jour provisoire renseignera la province sur l’état des activités de recherche, les conclusions préliminaires et les problèmes en suspens qui pourraient se répercuter sur les échéanciers ou les coûts du projet.
2. Rapport sur l'estimation des dépenses (pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018)
Date d’échéance : 23 février 2018 [or Day Month Year]
a. Le ou les rapports estimatifs des dépenses seront soumis aux dates susmentionnées et seront conformes aux exigences indiquées à l’annexe « H ».
3. Formulaire de mise à jour final (Formulaire 2)
Date d’échéance : 15 mars 2018 [or Day Month Year]
a. Le formulaire de mise à jour final fournira une vue d’ensemble de tous les volets des activités de recherche subventionnées par l’entremise du FORICH et une description de la manière dont les conclusions seront diffusées au public.
4. Rapport de projet
Date d’échéance : 15 mars 2018 [or Day Month Year]
a. Le rapport de projet accompagnera le formulaire de mise à jour final. Il doit inclure une page couverture, un sommaire, une description de la méthodologie, l’analyse, les conclusions clés et les répercussions pour les politiques. Ce rapport devrait avoir au moins 15 à 20 pages, mais peut être plus long en fonction de la nature et de la portée de la recherche. Aucun renseignement sur des personnes identifiables ne doit figurer dans ce rapport.
5. Résumé de recherche
Date d’échéance : 31 mars 2018 [or Day Month Year]
a. Le résumé de recherche consiste en un sommaire de deux pages qui synthétise les éléments-clés du rapport de projet (c.-à-d., description des recherches, méthodologie, conclusions et incidences sur les politiques). L’outil de diffusion permettra à la province de fournir un survol du projet au public cible au sein de la communauté de recherche et d’élaboration des politiques.
6. État des revenus et des dépenses (pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018)
Date d’échéance : 60 jours après l’expiration ou la résiliation de l’entente [or Day Month Year]
a. L’état ou les états des revenus et des dépenses seront soumis aux dates susmentionnées et seront conformes aux exigences indiquées à l’annexe « H ».
7. Rapport du vérificateur (le cas échéant)
Date d’échéance : 60 jours après l’expiration ou la résiliation de l’entente [or Day Month Year]
a. Le rapport du vérificateur doit comporter une opinion sur tous les exercices.
b. On trouvera un modèle de rapport du vérificateur à l’annexe « H » de l’entente.
8. Rapports précisés de temps à autre
Date d’échéance : À la date ou aux dates fixées par la province.
Précisions relatives aux rapports
Les rapports ne contiendront aucun renseignement personnel au sens des lois applicables en matière de protection de la vie privée.
ANNEXE « G » ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE RENDEMENT
Formulaire de demande approuvé du FORICH 2017-2018
Le formulaire de demande approuvé du FORICH 2017-2018 est joint.
ANNEXE « H »
EXIGENCES EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION ET DE RESPONSABILITÉ
Remarque à l’intention des vérificateurs et des autres lecteurs : la présente annexe « H
», Exigences en matière de vérification et de responsabilité, doit être lue conjointement avec les dispositions de l’entente et avec les autres annexes de celle-ci.
1. Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.
a. « comptabilité du projet » S’entend du fait que, lorsqu’un bénéficiaire entreprend plusieurs projets, tous les coûts doivent être ventilés selon les projets particuliers. Les coûts doivent ensuite être rapprochés des sources de financement afin d’assurer une comptabilité exacte. Le bénéficiaire peut recevoir des fonds de différentes sources. Aux fins des exigences en matière de vérification et de responsabilité, chaque projet dispose d’une source de financement distincte. La comptabilité du projet établit le lien entre les fonds versés au bénéficiaire et les activités liées au projet et assure ainsi un suivi efficace de la situation financière d’un projet.
b. « immobilisations » Les immobilisations (corporelles et incorporelles) sont des éléments d’actif identifiables qui répondent à tous les critères suivants :
i. elles sont détenues pour être utilisées dans la prestation des services, à des fins administratives, pour la production de biens ou pour l’entretien, la réparation, l’aménagement ou la construction d’autres immobilisations;
ii. elles ont été acquises, construites ou aménagées dans le but d’être utilisées de manière continue;
iii. elles ne sont pas destinées à être vendues dans le cours normal des activités;
iv. elles ne sont pas détenues dans le cadre d’une collection.
Les immobilisations corporelles comprennent les terrains, les bâtiments et l’équipement.
Les immobilisations incorporelles sont des éléments d’actif identifiables non monétaires sans existence matérielle.
c. « signataire de plusieurs ententes » Bénéficiaire qui a conclu au moins deux ententes avec la province, que ce soit dans une seule région ou dans plusieurs régions.
2. Catégories de financement
Les fonds sont destinés à la prestation directe de toutes les composantes du projet. Les coûts liés à la réalisation du projet qui seraient considérés comme faisant partie des opérations quotidiennes d’un bénéficiaire comprennent notamment :
a. Frais de personnel – salaires et appointements versés aux adjoints de recherche, aux stagiaires et au personnel, et pour les décharges d'enseignement (personnel et corps professoral). Les frais de personnel comprennent ce qui
suit :
i. salaires des adjoints à la recherche (adjoints à la recherche du premier cycle, titulaires d’une maîtrise ou d’un doctorat, postdoctoraux et autres que des étudiants);
ii. salaires pour les coordonnateurs de projet (avec justification adéquate);
iii. allocations des stagiaires;
iv. allocations des boursiers postdoctoraux;
v. décharge d'enseignement pour les chercheurs qui ne font pas partie du corps professoral et ceux qui sont rattachés à des organisations publiques ou sans but lucratif (maximum de 700 $ par jour);
vi. décharge d’enseignement pour le corps professoral;
vii. dépenses pour les autres chercheurs.
b. Frais de déplacement – les frais de déplacement comprennent ce qui suit :
i. déplacements au pays en classe économique pour les bénéficiaires et les adjoints de recherche à des fins de collecte et de diffusion de données;
ii. dépenses relatives aux conférences, y compris les déplacements, l'hébergement et les droits d'inscription (maximum de 1000 $ par
personne); les dépenses totales relatives aux conférences ne peuvent être supérieures à 10 % du sous-total du budget;
iii. déplacements au pays en classe économique et frais d’hébergement nécessaires directement liés au projet de recherche.
c. Matériel et autres frais – coût de l'équipement (c.-à-d. fournitures spécialisées, location de matériel et logiciels), incitatifs financiers ou autres offerts aux participants à l'étude et autres dépenses :
i. petit matériel (jusqu’à 300 $ par article) nécessaire pour le projet (p. ex. enregistreurs de poche, tablettes) et (ou) logiciels spécialisés nécessaires pour la recherche qui ne sont normalement pas fournis par l’établissement du chercheur; l’achat d’articles de plus de 300 $ doit au préalable être approuvé par écrit par la province;
ii. location de matériel;
iii. papier et articles de papeterie nécessaires pour la collecte des données;
iv. coûts associés à la diffusion de la recherche (avec justification adéquate uniquement);
v. incitatifs financiers offerts aux participants à l'étude;
vi. frais de transport et de garde d'enfants pour les participants à l'étude, pourvu que ces frais ne soient pas couverts par un autre programme et qu'ils correspondent, dans la limite du raisonnable, aux directives du FORICH relatives au budget;
vii. publications nécessaires pour effectuer des analyses;
viii. achat de données;
ix. frais de publication, y compris les coûts associés à la garantie d’un accès libre aux conclusions (ces frais ne peuvent pas dépasser 10 % du sous- total du budget);
x. pour les projets d’impact uniquement, un ordinateur de bureau ou portable (jusqu’à concurrence de 1 000 $) peut être déclaré pour la coordination du
projet. Une justification adéquate doit être fournie pour démontrer le besoin de cet achat ou pour tout autre coût réclamé pour cet achat.
d. Frais de vérification – les bénéficiaires peuvent être admissibles à des fonds du FORICH permettant à leur établissement d’effectuer une vérification si les fonds reçus totalisent 100 000 $ ou plus.
e. Total des frais généraux
Les subventions du FORICH comprennent un taux de frais généraux de 10 % appliqué au sous-total de toutes les dépenses (frais de personnel, de déplacement et de matériel).
Exemples de frais non admissibles :
i. Indemnités quotidiennes et honoraires d'expert-conseil pour les membres du corps professoral;
ii. Ordinateurs (sauf dans le cas des projets d’impact);
iii. Coût de l’alcool et des repas;
iv. Coût des divertissements, de l’accueil et des cadeaux;
v. Reconnaissance et prix pour le personnel;
vi. Coûts liés à des études, tels que les frais de scolarité et de cours, menant à un diplôme;
vii. Coûts liés à la formation ou au développement professionnel, tels qu’une formation linguistique ou informatique;
viii. Dépenses engagées dans la préparation de matériels d’enseignement;
ix. Frais de connexion mensuels standards ou de location de téléphones;
x. Connexion ou installation de lignes (téléphone ou autres liaisons) et courrier vocal;
xi. Acquisitions de bibliothèque, services informatiques et autres services d’information fournis à tous les membres d’un établissement;
xii. Coûts des trajets quotidiens des bénéficiaires et du personnel de recherche entre leur résidence et le lieu de leur emploi, ou entre deux lieux d’emploi;
xiii. Redevances et frais d’administration (ou de gestion);
xiv. Avantages liés à la rémunération accordés aux bénéficiaires des appointements;
xv. Frais de déplacement pour participer au Colloque de la province sur la recherche en politiques (ces frais peuvent être admissibles si le bénéficiaire communique avec la province avant le colloque);
xvi. Frais de fin d’emploi et de départ.
3. Questions d’ordre financier
a. Fonds
L’utilisation des fonds par les bénéficiaires est également assujettie aux restrictions suivantes :
i. les fonds sont alloués par rapport au niveau de d’activité qui a été établi;
ii. dans les situations de partage du projet avec d’autres programmes et services, les fonds du projet serviront uniquement à couvrir les coûts directement liés à la réalisation du projet; l’application des principes comptables au projet permettra d’atteindre cet objectif;
iii. les fonds ne peuvent pas être utilisés aux fins de la rénovation d’installations nouvelles ou existantes, et ce, sans l’autorisation préalable écrite de la province;
iv. les fonds peuvent être utilisés aux fins des dépenses récurrentes se rapportant au matériel et au mobilier qui sont directement liées à la réalisation effective du projet;
v. le bénéficiaire obtiendra l’autorisation écrite de la province avant de transférer des fonds entre points de service ou localités subventionnés;
vi. le bénéficiaire ne transférera pas de fonds entre les postes budgétaires [annexe « D »], à moins d’avoir préalablement obtenu l’autorisation écrite de la province;
vii. le bénéficiaire ne doit pas s’attendre à recevoir des fonds supplémentaires; il devrait toutefois signaler tout problème à la province, le cas échéant.
b. Intérêts créditeurs
Les exigences relatives aux intérêts créditeurs sont indiquées dans l’entente.
Si le bénéficiaire omet de consigner les intérêts gagnés dans le(s) rapport(s) estimatif(s) des dépenses et dans l’état des revenus et des dépenses, les mesures suivantes s’appliquent :
i. la province devra estimer le montant d’intérêts gagnés d’après la moyenne des fonds non dépensés qui ont été rapportés dans le(s) rapport(s) estimatif(s) des dépenses et dans l’état des revenus et des dépenses et en appliquant le taux d’intérêt actuel que la province de l’Ontario impute aux comptes débiteurs. Le montant présumé de l’intérêt devra être considéré comme un revenu du bénéficiaire dans le(s) rapport(s) estimatif(s) des dépenses et dans l’état des revenus et des dépenses;
ii. cette omission sera considérée comme un cas de défaut, conformément à l’article 15.1 de l’entente.
c. Compte bancaire
Les exigences relatives au dépôt des fonds dans un compte bancaire portant intérêt sont indiquées à l’article 4.6 de l’entente.
Bien qu’il ne soit pas obligatoire, aux termes de l’entente, d’avoir un compte bancaire distinct pour les fonds attribués par la province, il est vivement recommandé d’en avoir un.
d. Immobilisations
Le bénéficiaire n’est pas tenu de déclarer les dépenses en immobilisations à la province. Toutefois, il doit tenir un registre distinct des dépenses en immobilisations aux fins de vérification, conformément à l’article 7.2 de l’entente.
e. Aliénation d’éléments d’actif
Les exigences relatives à l’aliénation d’éléments d’actif sont indiquées dans l’entente.
Tous les fonds provenant de l’aliénation d’éléments d’actif seront déclarés dans l’état des revenus et des dépenses (ainsi que dans tout autre rapport précisé par la province), dans la période au cours de laquelle ils sont aliénés.
f. Déficits
Le bénéficiaire est responsable de la gestion de ses fonds et est tenu de respecter le financement approuvé qui lui est alloué pour chaque établissement (conformément à l’annexe « D » de l’entente). Le bénéficiaire demandera l’approbation préalable écrite de la province pour tout dépassement prévu. Chaque demande sera évaluée individuellement.
Le bénéficiaire doit joindre une copie des documents d’approbation de dépassement reçus de la province à ses rapports financiers, par exemple le rapport estimatif des dépenses ou l’état des revenus et des dépenses, ainsi que la province le demande.
g. Remboursements de taxe
Déclaration des dépenses associées au programme de la province après déduction des remboursements de taxe
Le bénéficiaire déclarera toutes les dépenses associées au programme après déduction des remboursements de taxe ou des crédits de taxe sur les intrants.
h. Exemple
Montant que le bénéficiaire a dépensé en biens et services : | 100,00 $ |
Montant des taxes payées (exemple : 13 %) : | 13,00 $ |
Moins le montant de la remise de taxes demandée (lorsque la remise correspond à 80 %) : | - 10,40 $ |
Montant de la dépense au titre des taxes : | 2,60 $ |
Xxxxxxx déclaré au titre des dépenses du programme de la province : | 102,60 $ |
4. Directives concernant les rapports requis
Les rapports signés par une personne ayant le pouvoir de lier le bénéficiaire seront considérés comme complets. Le versement de fonds sera retardé si les rapports complets ne sont pas reçus aux dates d’échéance indiquées conformément aux directives de la province.
a. Rapport estimatif des dépenses
Le bénéficiaire remettra à la province les états des revenus et des dépenses requis conformément aux directives figurant à l’annexe « F ». Chacun de ces rapports doit indiquer les dépenses totales pour chacun des points de service pour la période définie, d’après les renseignements les plus précis qui sont disponibles au moment de l’établissement du rapport, ainsi que les dépenses prévues au 31 mars de chaque année de l’entente.
La province fournira au bénéficiaire un modèle de rapport estimatif des dépenses qui sont affichées dans EPEO. Le bénéficiaire remplira le rapport estimatif des dépenses conformément aux directives de la province et suivant la forme établie par cette dernière.
La province peut rajuster les paiements en fonction de chaque rapport estimatif des dépenses reçu pendant l’année.
b. État des revenus et des dépenses
Le bénéficiaire remettra à la province les états des revenus et des dépenses requis conformément aux directives figurant à l’annexe « F ». Les états des revenus et des dépenses servent à établir le rapport de rapprochement annuel de la province.
La province fournira au bénéficiaire un modèle d’état des revenus et des dépenses qui sont affichées dans EPEO. Le bénéficiaire remplira l’état des revenus et des dépenses conformément aux directives de la province et suivant la forme établie par cette dernière.
Chacun des états des revenus et des dépenses attestera ce qui suit :
i. les fonds attribués au projet ont servi à couvrir uniquement les coûts associés directement au projet;
ii. les coûts partagés ont été dûment attribués au projet conformément aux principes comptables s’appliquant au projet;
iii. les fonds qui ont été reçus au cours des années précédentes pour un projet similaire n’ont pas été inclus;
iv. les fonds du projet et les dépenses associés à d’autres sources n’ont pas été inclus dans le rapport;
v. les remboursements de taxe, crédits d’impôt et remboursements d’impôt, mentionnés à l’article 4.9 de l’entente, ont été déduits des dépenses déclarées au titre du projet;
vi. l’intérêt gagné sur les fonds reçus a été crédité au projet;
vii. les fonds tirés de la cession de biens ont été crédités au projet et déposés dans un compte bancaire portant intérêt;
viii. les fonds du projet qui sont attribués et dont l’utilisation n’est pas immédiate sont déposés dans un compte bancaire portant intérêt.
c. Rapport du vérificateur
Le bénéficiaire obtiendra le rapport d’un vérificateur lorsque le montant maximal des fonds (indiqué à l’annexe « B » de l’entente) s’élève à 100 000 $ ou plus.
Chaque état des revenus et des dépenses sera vérifié par un vérificateur externe conformément aux normes de vérification généralement reconnues au Canada. Le vérificateur doit à tout le moins s’assurer que des comptes et des registres distincts sont tenus en bonne et due forme pour les fonds et les dépenses du programme associés à chaque poste budgétaire. Le rapport du vérificateur
comprendra une opinion sur l’état des revenus et des dépenses. Le vérificateur joindra les états des revenus et des dépenses examinés aux fins de son rapport. Une fois qu’il aura reçu le rapport du vérificateur, le bénéficiaire le soumettra à la province conformément aux directives de la province.
On trouvera ci-après un modèle de rapport du vérificateur qui satisfait aux exigences de la province.
Remarque importante : Si des détails supplémentaires ou des corrections doivent être apportés à tout état des revenus et des dépenses, le vérificateur externe du bénéficiaire vérifiera par écrit chacune des modifications apportées. La province ne peut accepter aucun renseignement non vérifié remis par un bénéficiaire à l’appui de son état des revenus et des dépenses.
Exigences en matières de vérification et de responsabilité
Fonds ontarien de recherche et d’innovation en matière de capital humain
Pour la période du [ENTER project start date – Day Month Year] au [ENTER project end date – Day Month Year]
Rapport des prévisions des dépenses
Veuillez faire parvenir ce rapport à la province, au titre de l’annexe « B » de l’entente de FORICH, à : Xxxxxxx Xxxxxx, chef, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, Direction de la recherche et de la planification, Unité de la recherche et de l'information sur le marché du travail, 900, rue Bay Est, 17e étage, Édifice Xxxxx, Toronto (Ontario) X0X 0X0, Xxxxx.Xxxxxxx@xxxxxxx.xx, télécopieur: 000-000-0000.
Nom du bénéficiaire :
Personne-ressource du bénéficiaire, si la province a besoin de précisions : Nom :
No de téléphone :
PÉRIODE DE RAPPORT
Période de rapport : 1er avril 2017 – 31 mars 2018
Please leave spaces here
(a) | (b) | (c) | d = (b-c) | (e) | |
Allocation totale | Fonds reçus à ce jour | Dépenses à ce jour | Variation | Prévision des dépenses totales | |
31 mars 2018* | |||||
Frais de personnel | $ | $ | $ | $ | $ |
Frais de déplacement | $ | $ | $ | $ | $ |
Matériel et autres frais | $ | $ | $ | $ | $ |
Frais de vérification (le cas échéant) | $ | $ | $ | $ | $ |
Sous-total : | $ | $ | $ | $ | $ |
Taux des frais généraux (10% du sous-total) | $ | $ | $ | $ | $ |
Total général : | $ | $ | $ | $ | $ |
* La colonne « Prévision des dépenses totales » doit indiquer les dépenses totales prévues par poste budgétaire de la date du début du projet jusqu’au 31 mars 2018. Si le bénéficiaire s’attend à ce que tous les fonds soient dépensés au 31 mars 2018, les montants figurant à la colonne E correspondront aux montants figurant à la colonne A.
J’atteste que les renseignements ci-dessus sont, à ma connaissance, exacts et véridiques et conforme à l'entente juridique relative au FORICH et que j'ai le pouvoir d'engager le bénéficiaire.
J’ai/nous détenons le pouvoir de lier le bénéficiaire.
Signature du signataire autorisé :
Nom : Date (jour mois année)
Titre :
Exigences en matières de vérification et de responsabilité
[ENTER project start date – Day Month Year] au [ENTER project end date – Day Month Year]
Fonds ontarien de recherche et d’innovation en matière de capital humain Pour la période du
État des revenus et des dépenses
Veuillez faire parvenir ce rapport à la province, au titre de l’annexe « B » de l’entente de FORICH, à : Xxxxxxx Xxxxxx, chef, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, Direction de la recherche et de la planification, Unité de la recherche et de l'information sur le marché du travail, 900, rue Bay Est, 17e étage, Édifice Xxxxx, Toronto (Ontario) X0X 0X0, Xxxxx.Xxxxxxx@xxxxxxx.xx, télécopieur : 000-000-0000.
Nom du bénéficiaire :
Personne-ressource du bénéficiaire, si la province a besoin de précisions : Nom :
No de téléphone : PÉRIODE DE RAPPORT
Période de rapport : 1er avril 2017 – 31 mars 2018
REVENUS DU PROJET | |
Financement de la province | $ |
Intérêt gagné sur les fonds versés par la province | $ |
Fonds tirés de la cession de biens conformément au paragraphe 5.2 de l’entente | $ |
Total des revenus : | $ |
DÉPENSES RELATIVES AU PROJET | |
Frais de personnel | $ |
Frais de déplacement | $ |
Matériel et autres frais | $ |
Frais de vérification (le cas échéant) | $ |
Sous-total : | $ |
Taux des frais généraux (10 % du sous- total) | $ |
Total général : | $ |
J’atteste que les renseignements financiers susmentionnés sont exacts et que :
i. les fonds attribués au projet ont servi à couvrir uniquement les coûts associés directement au projet;
ii. les coûts partagés ont été dûment attribués au projet conformément aux principes comptables s’appliquant au projet;
iii. les fonds qui ont été reçus au cours des années précédentes pour un projet similaire n’ont pas été inclus;
iv. les fonds du projet et les dépenses associés à d’autres sources n’ont pas été inclus dans le rapport;
v. les remboursements de taxe, crédits d’impôt et remboursements d’impôt, mentionnés à l’article 4.9 de l’entente, ont été déduits des dépenses déclarées au titre du projet;
vi. l’intérêt gagné sur les fonds reçus a été crédité au projet;
vii. les fonds tirés de la cession de biens ont été crédités au projet et déposés dans un compte bancaire portant intérêt;
viii. les fonds du projet qui sont attribués et dont l’utilisation n’est pas immédiate sont déposés dans un compte bancaire portant intérêt.
COMMENTAIRES :
La province a préalablement approuvé par écrit les dépenses excédentaires, et les documents connexes de la province sont joints aux présentes.
J’atteste que les renseignements ci-dessus sont, à ma connaissance, exacts et véridiques et conforme à l'entente juridique relative au FORICH et que j'ai le pouvoir d'engager le bénéficiaire.
J’ai/nous détenons le pouvoir de lier le bénéficiaire.
Signature du signataire autorisé :
Nom : Date (jour mois année)
Titre : Vérifié par :
Nom du vérificateur : Date (jour mois année) Titre :
Modèle de rapport du vérificateur
Rapport du vérificateur au gouvernement de l’Ontario
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle
À la demande de [nom du bénéficiaire], nous avons vérifié les états des revenus et des dépenses se rapportant à/au [nom du programme ou projet (et acronyme)] de [nom du bénéficiaire] pour l’exercice se terminant le [date de fin de l’entente].
Les états des revenus et des dépenses ont été préparés par [nom du bénéficiaire] conformément aux exigences en matière de vérification et de responsabilité relatives à/au [acronyme du programme ou du projet] du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle pour la période du [date d’entrée en vigueur de l’entente] au [date de fin de l’entente]. Ces données financières relèvent de la direction de [nom du bénéficiaire]. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces données financières en nous fondant sur notre vérification.
Nous avons effectué notre vérification conformément aux normes canadiennes de vérification généralement reconnues. Suivant ces normes, nous devons respecter les exigences déontologiques et planifier et effectuer une vérification de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. Une vérification comprend un examen, par sondage, des preuves à l’appui des montants et des renseignements fournis dans les états financiers. Une vérification comprend également l'appréciation de l'adéquation des politiques comptables appliquées et de la vraisemblance des estimations comptables, s’il en est, faites par la direction, ainsi que l’évaluation de la présentation générale des états financiers.
À notre avis, ce rapport présente fidèlement, à tous égards importants, les revenus et les dépenses du projet pour l'exercice terminé le [jour mois année] conformément aux exigences en matière de vérification et de responsabilité relatives à/au [nom du programme ou du projet] du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle pour la période du [date d’entrée en vigueur de l’entente] au [date de fin de l’entente].
Je joins une copie de l’état des revenus et des dépenses qui a été produit par [nom du bénéficiaire] et que j’ai utilisé dans mon évaluation.
Expert-comptable titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable
(Nom) (Titre) (Date)