CONTRAT DE BAIL DE 9 ANS POUR UN LOGEMENT A USAGE DE RESIDENCE PRINCIPALE
CONTRAT DE BAIL DE 9 ANS POUR UN LOGEMENT A USAGE DE RESIDENCE PRINCIPALE
Entre :
Nom, deux premiers prénoms
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
né à …………………………………………………………le……………………………………………………………………………………..
demeurant à
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ci-après dénommé "Bailleur", ET
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nom, deux premiers prénoms)
né à ……………………………………………………..……le……………………………………………………………………………….…..
demeurant à
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ci-après dénommé "Locataire" Il est convenu ce qui suit:
1. Objet de la location
Le bailleur donne à bail au locataire qui l’affecte à sa résidence principale
- l’appartement n° ………………., situé à ……………………….……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
avec : (par ex. jardin, garage, etc.) : ……………………………………………………………………………………………………
- la maison située à: ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
avec : (par ex. jardin, garage, etc.) ………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le bien loué sera affecté exclusivement à l’usage d’habitation du locataire et de sa famille, à
l’exclusion de tout usage professionnel.
Les parties conviennent cependant que le locataire pourra affecter une partie du bien loué à un usage professionnel ne rendant pas applicable la législation relative au bail commercial et que le
loyer se rapportant à I’usage professionnel du bien ne pourra dépasser ………………/ du loyer
en cours.
2. Durée
Le bail est conclu pour une durée de neuf années et prend cours le ………. /………. /……….
1°) Fin normale du bail
Le bail prendra fin à l’expiration des 9 ans, moyennant un congé donné par lettre recommandée 3 mois avant l’échéance par le locataire et 6 mois avant l’échéance par le bailleur. A défaut d’un congé donné dans ce délai, la location est prolongée chaque fois pour une durée de 3 ans aux mêmes conditions.
2°) Fin anticipée du bail
Le locataire pourra mettre fin au bail à tout moment moyennant un préavis de 3 mois et le paiement des indemnités prévues par la loi.
Le bailleur pourra mettre fin au bail à tout moment en donnant congé 6 mois à l’avance s’il a l’intention d’occuper le bien personnellement.
Pour toute autre possibilité dans le chef du bailleur de mettre fin anticipativement au contrat de bail (occupation par un membre de la famille, travaux importants, résiliation à la fin de la troisième ou sixième année avec dédommagement) les dispositions de la loi sur les baux de résidence principale (conformément au CODE CIVIL. - LIVRE III/TITRE VIII/ CHAPITRE II, Section 2. Des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur) sont d’application.
Le délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui durant lequel le congé a été donné.
En cas de décès du locataire, ses héritiers ou autres ayants droit pourront mettre fin au bail moyennant un préavis de 1 mois à notifier au plus tard dans le mois civil suivant la date du décès.
3. Loyer
Le loyer de base est fixé à € par mois.
Ce loyer peut être adapté à I’indice des prix à la consommation (indice santé), une fois par année de
location, à la date anniversaire de I’entrée en vigueur du bail, selon la formule:
loyer de base x nouvel indice = loyer adapté indice de départ
L’indice de départ est l’indice du mois précédant la date de conclusion du bail, à savoir …………………
(base 2013 = 100)
Le nouvel indice est I’indice du mois qui précède celui de I’anniversaire de I’entrée en vigueur du bail. L’adaptation à I’indice ne se fera qu’après demande écrite adressée par une partie à I’autre. Elle n’a d’effet pour le passé que pour les 3 mois précédant celui de la demande.
Le loyer est payable avant le 10 du mois auquel il se rapporte et devra être en possession du bailleur avant cette date.
4. Garantie
Le locataire constituera une garantie d’un montant équivalent à fois le loyer de base.
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Le locataire opte pour: (cocher A ou B)
A. un compte individualisé auprès d’une institution financière
La garantie ne peut excéder 2 mois de loyer. Le locataire peut s’acquitter de cette obligation par le dépôt d’espèces sur un compte individualisé ouvert à son nom auprès d’une institution financière de son choix. Les intérêts constitués par la somme ainsi placée sont capitalisés à son profit.
B. une garantie bancaire
La garantie ne peut excéder 3 mois de loyer. Le locataire s’engage à reconstituer progressivement la garantie par mensualités constantes pendant la durée du contrat, avec un maximum de trois ans, auprès de l’institution financière auprès de laquelle il dispose d’un compte bancaire sur lequel sont versés ses revenus professionnels ou de remplacement.
Dès la constitution totale de la garantie l’institution financière accordera des intérêts au locataire.
5. Charges
Sont à charge du locataire :
– les frais découlant de sa consommation privée d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage ainsi que
l’abonnement à ces services;
– les frais de téléphone ainsi que l’abonnement à ce service;
– les frais, taxes, redevances, abonnements relatifs à la radio, la télévision ou la télédistribution;
– sa quote-part dans les frais d’entretien des parties communes;
– sa quote-part dans les frais de consommation d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage relatifs aux parties communes et à leur entretien.
La quote-part du locataire est fixée à /1000.
A titre de provision sur ces charges, le locataire versera mensuellement une somme de €.
Au moins une fois par an, un décompte détaillé des charges sera adressé au locataire. Celui-ci pourra demander à examiner les comptes et exiger la production des justificatifs. A la réception de ce décompte, le bailleur ou le locataire versera à l’autre partie la différence entre les provisions versées et les charges réelles. La provision pourra être adaptée de commun accord en fonction des dépenses réelles telles qu’elles ressortent du dernier décompte effectué.
Le bailleur autorise le locataire à faire installer des compteurs individuels pour le chauffage, l’eau, le gaz et l’électricité.
Le locataire est cependant tenu d’en avertir au préalable le bailleur. Les frais d’installation sont
supportés pour moitié par chacune des parties.
6. Etat des lieux
Les parties dressent impérativement un état des lieux détaillé et ce avant l’occupation des lieux par le locataire ou pendant le premier mois d’occupation. Si les parties préfèrent s’adresser à un expert désigné de commun accord, elles supporteront chacune la moitié des frais.
L’état des lieux sera annexé au bail et sera également soumis à l’enregistrement.
7. Certificat de performance énergétique
Le certificat de performance énergétique de l’habitation a été remis au locataire.
Il contient les éléments suivants concernant la performance énergétique du bâtiment
……………………………………………………............................................................................................................
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8. Assurances
Le locataire assurera sa responsabilité en matière d’incendie et de dégâts des eaux. Si le locataire
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reste en défaut d’assurer ce risque, le bailleur pourra souscrire aux frais du locataire une assurance
couvrant la responsabilité en matière d’incendie et de dégâts des eaux de celui-ci.
9. Taxes et impôts
Le bailleur supporte toutes les taxes et tous les impôts mis ou à mettre sur le bien loué par l’Etat, la
Région, la Communauté, la Province ou la Commune (ex. : précompte immobilier).
Les impôts ou taxes relatifs à la jouissance ou l’utilisation du bien loué (ex. : Taxe d’enlèvement des
immondices) sont à charge du locataire.
10. Entretien et réparations locatives
Les réparations locatives et le menu entretien sont à charge du locataire. Ils comprennent notamment :
- Le ramonage annuel des cheminées utilisées;
- L’entretien des installations de gaz, d’électricité et de chauffage;
- L’entretien des installations sanitaires;
- La désobstruction des décharges d’eaux usées;
- Le remplacement des vitres brisées;
- L’entretien des revêtements des murs et des sols, ainsi que des portes, fenêtres, volets, serrures...;
- L’entretien du jardin.
Toutes les autres réparations sont à charge du bailleur et notamment celles qui résultent de l’usure
normale, de la vétusté, d’un cas de force majeure ou d’un vice de l’immeuble.
11. Expropriation
En cas d’expropriation, le bailleur avisera immédiatement le locataire. A défaut, le locataire pourra réclamer au bailleur toutes les indemnités qu’il aurait pu obtenir s’il avait été averti en temps utile.
12. Modifications au bien loué
A la fin du bail, le bailleur indemnisera équitablement le locataire pour les modifications qu’il aura acceptées. En cas de modifications non acceptées, le bailleur ne devra aucune indemnité. Le cas échéant, il pourra exiger la remise des lieux en leur état originel.
13. Enregistrement
Le bailleur fera enregistrer le bail et l’état des lieux dans les 2 mois.
Il procurera une copie du contrat de bail enregistré au locataire.
14. Visite des lieux à la fin du bail ou en cas de vente
Pendant la durée du préavis, ou en cas de vente, le bailleur à le droit de faire apposer des avis de mise en location ou de mise en vente aux endroits les plus apparents.
En outre, pendant les 2 derniers mois qui précèdent l’expiration du contrat de bail ou en cas de vente, le locataire devra tolérer la visite des lieux 2 jours par semaine pendant 2 heures consécutives. Ces jours et heures seront déterminés de commun accord par les parties.
15. Conditions particulières
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....................................................……………………………………………………........................................................
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Approuvé la rature de …………………... lignes et de mots.
Fait à ……………………………………………………………………., le …………../………….. / ,. en autant
d’exemplaires que de parties, plus un, ce dernier étant destiné à l’enregistrement.
Chaque signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire.
L’arrêté royal du 08/07/1997 est annexé au présent contrat de bail, tout comme l’annexe à l’arrêté
royal du 04/05/2007.
Signature Signature
du locataire du bailleur
Ce contrat a été établi par
l’Association des consommateurs Test-Achats S.C. xxx xx Xxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx - 02 542 32 32
juin 2014
CONTRAT DE BAIL DE 9 ANS POUR UN LOGEMENT A USAGE DE RESIDENCE PRINCIPALE –5
NOTICE EXPLICATIVE POUR L’UTILISATION
DU CONTRAT - TYPE DE LOCATION
INTRODUCTION
Le contrat de bail relatif à la résidence principale du locataire est régi par des dispositions
impératives qu’il n’est pas possible d’examiner en détail dans le cadre de la présente notice.
En cas de litige à propos du présent contrat, il faut s’adresser au juge de paix du lieu où est situé le bien loué. II existe une procédure gratuite de conciliation devant ce même juge.
Ce contrat-type n’est pas adapté au bail de courte durée (au maximum 3 ans), au bail de plus de 9 ans, au bail conclu pour la vie du locataire, ni au bail de rénovation par lequel le locataire s’engage à effectuer des travaux dans le bien loué.
Nous avons également rédigé un contrat de courte durée et dans les autres cas mieux vaut consulter un spécialiste.
IDENTIFICATION DES PARTIES
Le contrat doit mentionner le nom, les deux premiers prénoms, le domicile, le lieu et la date de naissance des parties.
Si une des parties est une personne morale, elle doit indiquer sa dénomination et son numéro
d’inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.
DESTINATION DU BIEN LOUÉ
Le fait que le locataire déduise ne fût-ce qu’une partie du loyer comme frais professionnel rend tout le loyer net (± 60% du loyer annuel) imposable au lieu du seul revenu cadastral. Cela entraîne une augmentation de l’impôt dû par le bailleur.
S’il est précisé quelle est la partie du loyer qui correspond à l’usage professionnel et si le bail est enregistré, l’augmentation d’impôt sera réduite à ce qui correspond à la part nette du loyer professionnel.
Si le locataire ne respecte pas cette clause du bail, il est tenu d’indemniser le bailleur pour toute augmentation d’impôt que cela aurait entraîné.
II est indispensable que le bail soit enregistré pour que cette clause soit opposable au fisc. Si les parties ne remplissent pas cette formalité, le bailleur risque d’être imposé sur la totalité du loyer net.
ETAT DU BIEN LOUÉ
Le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d’habitabilité comme établies par les autorités fédérales ainsi que par la Région où le bien est situé - voir l’annexe à l’arrêté royal du 04/05/2007 qui sera obligatoirement jointe au contrat de bail. Il est interdit de déroger à ces exigences minimales.
Si toutefois le bien ne répond pas à ces exigences, le locataire a le choix :
- soit, il souhaite rester dans le bien et le propriétaire doit faire les travaux nécessaires, éventuellement avec une diminution du loyer;
- soit, il choisit la résiliation du contrat, éventuellement assortie de dommages et intérêts. Attention : un logement loué doit disposer d’un détecteur de fumée.
DURÉE
Ce contrat prévoit une durée de 9 années. La loi permet de conclure un contrat pour une durée
moindre pour autant qu’elle ne dépasse pas 3 ans.
Si vous souhaitez conclure un contrat de courte durée, utilisez notre autre contrat-type.
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RÉSILIATION PAR LE LOCATAIRE
Le locataire peut résilier son bail à n'importe quel moment, sans justification.
Il ne devra verser une indemnité au propriétaire que dans un cas: s'il résilie le bail pendant les 3 premières années. Le montant de l'indemnité sera fonction de la date de la fin effective du bail (et donc pas de la date du préavis):
- si le bail est terminé avant la fin de la première année: 3 mois de loyer;
- si le bail est terminé avant la fin de la deuxième année: 2 mois de loyer;
- si le bail est terminé avant la fin de la troisième année: 1 mois de loyer.
En cas de résiliation après les 3 premières années, le propriétaire ne pourra donc jamais réclamer de dédommagement.
LOYER
Pour indexer un contrat de bail d’immeuble à usage de résidence principale du locataire, il y a lieu d’appliquer l’indice santé.
LA GARANTIE
Le bailleur n’est pas légalement obligé de demander une garantie mais la plupart des propriétaires l’exigent pour se prémunir contre les manquements éventuels du locataire à ses obligations (paiement du loyer, des charges, entretien du bien loué,...).
Au choix du locataire, la garantie est possible sous 3 formes:
- un compte individualisé ouvert au nom du locataire : la garantie ne peut alors excéder 2 mois de loyer.
- une garantie bancaire permettant le paiement de la garantie à la banque par tranches: dans ce cas la garantie ne peut excéder 3 mois de loyer.
- une garantie bancaire résultant d’un contrat-type entre un CPAS et une institution financière: la garantie ne peut alors excéder 3 mois de loyer. Si vous souhaitez cette forme de garantie, adressez- vous au CPAS.
L’institution financière attestera, par le biais d’un formulaire fixé par arrêté royal, vis-à-vis du propriétaire que la garantie est octroyée.
CHARGES
Au cas ou il s’avérerait difficile ou impossible de déterminer les charges réelles, les parties peuvent prévoir un système de charges forfaitaires. Dans ce cas, il faudra biffer les dispositions de l’article 5.
TAXES ET IMPÔTS
Le précompte immobilier ne peut légalement pas être mis a charge du locataire.
ENREGISTREMENT
Ce contrat doit être enregistré endéans les 2 mois de sa signature. L’enregistrement est gratuit.
L’obligation repose sur le bailleur. Il doit s’adresser au bureau d’enregistrement du lieu où se situe
l’immeuble (consultez : xxx.xxxxxx.xx ou la ligne d’information du SPF Finances au 02/572 57 57). Si le bailleur ne respecte pas cette obligation, il s’expose à une amende. De plus, tant que le bail n’est pas enregistré, le locataire peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité.
Attention : ces sanctions ne seront applicables qu’à partir du 01/07/2007.
ASSURANCES
Les dégâts causés par un incendie sont souvent très importants. Or, le locataire est tenu de restituer le bien loué dans l’état dans lequel il l’a reçu, sauf s’il prouve que les dégâts sont survenus sans faute de sa part. Cette preuve étant souvent difficile à apporter, il est nécessaire de s’assurer contre le risque d’incendie.
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ETAT DES LIEUX
Si aucun état des lieux n’est établi au début du bail, la loi prévoit que le bien loué est présumé être dans le même état à la fin du bail que lors de l’entrée du locataire dans les lieux. Une preuve contraire peut être apportée mais sera souvent très difficile à fournir.
MODIFICATIONS AU BIEN LOUÉ
II est toujours prudent de se réserver une preuve écrite de l’acceptation du bailleur et de prévoir le mode d’indemnisation (plus-value apportée, coût des travaux, somme forfaitaire, etc. …) en fin de bail ou au moment des travauxmoment des travaux
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ANNEXE A L’ARRÊTE ROYAL DU 4 MAI 2007 PRIS EN EXECUTION DE L’ARTICLE 00xxx, XX XXXXX XXX, XXXXX XXXX, XXXXXXXX XX, SECTION II, DU CODE CIVIL
BAUX A LOYER RELATIFS AUX LOGEMENTS SITUES EN REGIONS WALLONNE
Législation régionale wallonne relative aux baux à loyer
Selon le Code wallon du logement, tout logement doit satisfaire à des critères minimaux de salubrité. Ces critères concernent :
1° la stabilité;
2° l’étanchéité;
3° les installations électriques et de gaz; 4° la ventilation;
5° l’éclairage naturel;
6° l’équipement sanitaire et l’installation de chauffage;
7° la structure et la dimension du logement, notamment en fonction de la composition du ménage occupant;
8° la circulation au niveau des sols et des escaliers.
Par ailleurs, tout logement individuel ou collectif est équipé d’au moins un détecteur d’incendie en parfait état de fonctionnement.
Pour de plus amples explications et détails concernant ces dispositions, il peut être renvoyé aux autorités régionales wallonnes.
Législation fédérale relative aux baux à loyer
Le présent chapitre explique un certain nombre d'aspects essentiels de la législation fédérale relative aux baux à loyer. Pour de plus amples explications concernant ces dispositions, il peut être renvoyé à la brochure "La loi sur les loyers", éditée par le Service public fédéral Justice et consultable sur son site Internet.
1) Remarque préliminaire : distinction entre règle impérative et règle supplétive
Une règle impérative est une règle à laquelle il ne peut être dérogé dans le contrat, même en cas d'accord entre le bailleur et le preneur. Les dispositions de la loi sur les loyers sont en principe impératives, sauf dans la mesure où elles précisent elles-mêmes le contraire.
Une règle supplétive est une règle à laquelle il peut être dérogé dans le contrat.
2) Bail écrit obligatoire
Un bail afférent à la résidence principale du preneur doit toujours être établi par écrit et doit mentionner l'identité de toutes les parties, la date de début du contrat, la description de tous les locaux et parties du bâtiment qui font l'objet de la location ainsi que le montant du loyer. Ce contrat doit être signé par les parties et doit être établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct (plus un exemplaire supplémentaire pour le bureau d'enregistrement (voir point 3)). En outre, chaque original du contrat doit contenir la mention du nombre d'originaux.
3) Enregistrement du bail
L'enregistrement d'un bail écrit est une formalité obligatoire qui incombe au bailleur. Cette formalité implique que le contrat – ainsi que la description du lieu – doit être communiqué en trois exemplaires (s'il n'y a que deux parties) au bureau d'enregistrement du lieu où est situé le bien. Les adresses de tous ces bureaux d'enregistrement figurent dans l'annuaire téléphonique sous la rubrique "Service public fédéral Finances – Enregistrement".
L'enregistrement des contrats de bail, sous-location ou cession de bail de biens immeubles ou parties de biens immeubles exclusivement affectés au logement d'une famille ou d'une personne seule est gratuit et doit avoir lieu dans les deux mois de la conclusion du contrat. Si le bail n'a pas été enregistré dans ce délai, le bailleur peut se voir infliger
une amende. De plus, s'il s'agit d'un bail de 9 ans, la règle selon laquelle le preneur peut résilier ce bail sans observer de délai de préavis et sans verser d'indemnité est d'application depuis le 1er juillet 2007.
4) Durée et résiliation du bail
a. Remarque générale concernant le début des délais de préavis
Dans tous les cas où le préavis peut à tout moment être donné, le délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le préavis est donné.
b. Bail de 9 ans
i. Généralités
Tout bail dure normalement 9 ans. Ce sera notamment automatiquement le cas pour :
• un bail verbal ;
• un bail écrit sans indication de durée ;
• un bail écrit d'une durée déterminée allant de 3 à 9 ans.
A l'issue de cette période de 9 ans, le preneur et le bailleur peuvent chacun résilier le contrat, sans motif et sans devoir verser d'indemnité, à condition de notifier un congé 6 mois au moins avant l'échéance.
Si à l'expiration de la période de 9 ans aucune des deux parties ne résilie le bail, celui-ci est prorogé à chaque fois pour une période de 3 ans, aux mêmes conditions. Chacune des parties a alors la possibilité, tous les trois ans, de résilier le bail prorogé, sans motif et sans devoir verser d'indemnité.
ii. Possibilités de résiliation durant la période de 9 ans
1. Résiliation dans le chef du bailleur
Au cours de la période de 9 ans, le bailleur a dans trois cas la possibilité de mettre fin, sous certaines conditions, au bail. Ces règles ne sont pas impératives, de sorte que le bail peut exclure ou limiter le droit du bailleur à résilier le contrat dans ces trois cas.
1) Le bailleur peut à tout moment résilier le bail afin d'occuper personnellement le bien, ce moyennant notification d'un congé de 6 mois. Pour être valable, le congé doit mentionner le motif et l'identité de la personne qui occupera personnellement et effectivement le bien loué.
La personne qui occupe le bien peut être le bailleur même, son conjoint, ses enfants, petits enfants ou enfants adoptifs et les enfants de son conjoint, ses ascendants (père, mère, grands-parents) et ceux de son conjoint, ses frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces et ceux de son conjoint.
2) A l'expiration de chaque triennat, le bailleur peut, moyennant notification d'un congé de 6 mois, résilier le bail en vue de l'exécution de certains travaux. Le congé doit indiquer le motif et répondre à un certain nombre de conditions strictes (voir la brochure "La loi sur les loyers", éditée par le Service public fédéral Justice et consultable sur son site Internet).
3) A l'expiration du premier ou du deuxième triennat, le bailleur peut, sans motif, mettre fin au bail moyennant notification d'un congé de 6 mois et le versement d'une indemnité correspondant à 9 ou 6 mois de loyer (selon que le congé a été notifié à l'expiration du premier ou du deuxième triennat) au bénéfice du preneur.
2. Résiliation dans le chef du preneur
Le preneur peut à tout moment partir, pour autant qu'il notifie un congé de trois mois au bailleur. Il n'est jamais tenu de motiver son congé. Durant les trois premières années du bail, il doit néanmoins verser au bailleur une indemnité équivalant à 3, 2 ou 1 mois de loyer, selon qu'il part au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année. Dans ce contexte, il convient également d'insister sur la faculté spéciale de résiliation dans les cas où le bail n'a pas été enregistré (voir point 3)).
Si le bailleur met fin anticipativement au bail par un congé de 6 mois au motif qu'il souhaite occuper personnellement le bien, y effectuer des travaux ou même sans motif (voir point 4), b, ii, 1.), le preneur peut donner un contre-préavis d'1 mois, sans devoir verser d'indemnité, même si le préavis a lieu au cours des trois premières années de son contrat.
c. Bail de courte durée
La loi sur les loyers prévoit que les parties peuvent conclure un bail, ou deux baux consécutifs différents, pour une durée totale n'excédant pas 3 ans.
Si aucun congé n'a été notifié 3 mois avant l'échéance ou si le preneur a continué à occuper le bien à l'expiration de la durée convenue sans opposition du bailleur, le bail initial est prorogé aux mêmes conditions mais est réputé avoir été conclu pour une période de 9 ans à compter du début du contrat.
d. Bail de longue durée
Il est possible de conclure un bail d'une durée déterminée supérieure à 9 ans. Ce bail est régi par les mêmes dispositions que celles applicables au bail de 9 ans (voir point 4), b.).
e. Bail à vie
Il est également possible de conclure un bail pour la vie du locataire, pour autant que cela se fasse par écrit.
Le bailleur d'un tel bail à vie ne peut y mettre fin anticipativement, sauf dispositions contraires dans le contrat. Toutefois, le preneur peut à tout moment résilier le bail, moyennant un préavis de 3 mois.
5) Révision du loyer
La loi sur les loyers autorise, sous certaines conditions, la révision du loyer, qu'il s'agisse d'une augmentation ou d'une diminution. Cette révision ne peut avoir lieu qu'à la fin de chaque triennat. Elle peut être demandée tant par le bailleur que par l'autre partie mais uniquement au cours d'une période précise : entre le 9e et le 6e mois précédant l'expiration du triennat.
Après cette demande, deux solutions sont possibles :
1) soit les parties marquent leur accord sur le principe de la révision du loyer et de son montant ;
2) soit les parties ne parviennent pas à s'accorder ; dans ce cas, la partie demanderesse peut s'adresser au juge de paix mais exclusivement entre le 6e et le 3e mois précédant l'échéance du triennat en cours.
6) Indexation du loyer
L'indexation du loyer est toujours autorisée dans les baux écrits, sauf si le contrat exclut cette possibilité.
L'indexation n'est pas automatique : le bailleur doit la demander par écrit au preneur. Cette demande n'a pas d'effet rétroactif, sauf pour les trois mois précédant celui de la demande.
Le calcul de l'indexation s'effectue à l'aide d'une formule définie par la loi. Ce mode de calcul est expliqué en détail dans la brochure "La loi sur les loyers", éditée par le Service public fédéral Justice et consultable sur son site Internet. Les indices peuvent être obtenus auprès du Service public fédéral Economie et peuvent également être consultés sur son site Internet.
7) Frais et charges
En règle générale, la loi sur les loyers ne précise pas qui du preneur ou du bailleur doit s'acquitter de certaines charges. Seul le précompte immobilier doit obligatoirement être payé par le bailleur.
Les autres frais et charges doivent toujours être dissociés du loyer et être indiqués dans un compte distinct.
Si les frais et charges ont été fixés de manière forfaitaire (par exemple : un montant fixe de 75 euros par mois), les parties ne peuvent les adapter unilatéralement en considérant les frais et charges réels susceptibles d'être supérieurs ou inférieurs à ce montant forfaitaire. Toutefois, le preneur et le bailleur peuvent à tout moment demander au juge de paix la révision du montant des frais et charges forfaitaires ou la conversion de ce montant forfaitaire en frais et charges réels.
Si les frais et charges n'ont pas été fixés de manière forfaitaire, la loi prévoit qu'ils doivent correspondre aux dépenses réelles. Le preneur a le droit d'exiger du bailleur les justificatifs des factures qui lui sont adressées.
8) Dispositions relatives aux réparations locatives
Le bailleur est tenu d'entretenir le bien loué en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué. La loi précise en outre dans une disposition impérative que toutes les réparations, autres que locatives, sont à charge du bailleur.
Le preneur est tenu d'avertir le cas échéant le bailleur des dégradations subies par le bien loué et des réparations qu'il est nécessaire d'effectuer. Le preneur doit également se charger des réparations locatives. Les "réparations locatives" sont des réparations désignées comme telles par l'usage des lieux ainsi que les réparations énumérées à l'article 1754 du Code civil. La loi limite toutefois strictement les obligations du preneur : aucune des réparations réputées à charge du preneur n'incombe à celui-ci quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
9) Transmission du bien loué
Lorsqu'un bien loué est aliéné, la protection du preneur n'est pas toujours identique. Cela dépend beaucoup du fait que le bail a ou non une date certaine antérieure à l'aliénation.
Un bail authentique, à savoir un bail établi par un notaire, a toujours une date certaine. Un bail écrit sous seing privé (c'est-à-dire non authentique) a une date certaine à partir du jour de l'enregistrement (voir point 3)), ou du jour du décès de l'un des signataires du bail, ou du jour où l'existence du bail a été établie par jugement ou par un acte dressé par un fonctionnaire public comme un notaire ou un huissier de justice. Un bail verbal n'a jamais de date certaine.
Si le bail a une date certaine antérieure à l'aliénation du bien loué, le nouveau propriétaire de l'habitation reprendra tous les droits et obligations de l'ancien bailleur, même si le bail réserve la faculté d'expulsion en cas d'aliénation.
Si le bail n'a pas de date certaine antérieure à l'aliénation du bien loué, deux possibilités se présentent :
1) soit le preneur occupe le bien depuis moins de 6 mois. Dans ce cas, l'acquéreur peut mettre fin au bail sans motif ou indemnité ;
2) soit le preneur occupe le bien depuis 6 mois au moins. L'acquéreur est subrogé aux droits du bailleur principal mais dispose dans certains cas d'une plus grande flexibilité quant aux facultés de congé.
10) Aide juridique et assistance judiciaire
a. Aide juridique
i. Aide juridique de première ligne
Par l'aide juridique de première ligne, il convient d'entendre l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisée. L'aide juridique de première ligne est accessible à tous et est notamment accordée par des avocats lors des permanences organisées dans les maisons de justice et les palais de justice. L'aide juridique de première ligne accordée par les avocats est gratuite pour les personnes dont les revenus sont insuffisants.
ii. Aide juridique de deuxième ligne (pro Deo)
Par aide juridique de deuxième ligne, il convient d'entendre l'aide juridique accordée par un avocat sous la forme d'un avis circonstancié ou l'aide juridique dans le cadre d'une procédure ou d'un procès. Pour l'aide juridique de deuxième ligne, seules les personnes qui ont des revenus insuffisants entrent en ligne de compte. L'intéressé adresse sa demande d'obtention de l'aide de deuxième ligne au bureau d'aide juridique de l'Ordre des avocats. Pour de plus amples informations concernant l'aide juridique, vous pouvez vous adresser à une maison de justice ou au bureau d'aide juridique de l'Ordre des avocats.
b. Assistance judiciaire
Si l'aide juridique de deuxième ligne concerne les frais relatifs à l'assistance dispensée par un avocat, l'assistance judiciaire porte sur les "frais de justice". Pour les litiges qui sont de la compétence du juge de paix, tels les litiges en matière de location de biens immobiliers, la demande d'assistance judiciaire est introduite auprès du juge de paix qui sera saisi ou est déjà saisi de l'affaire.
BIJLAGE BIJ BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 MEI 2007 GENOMEN IN UITVOERING VAN ARTIKEL 11bis, VAN BOEK III, TITEL VIII, HOOFDSTUK II, AFDELING 2, VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET VLAAMS GEWEST
I. Normen inzake gezondheid, veiligheid en bewoonbaarheid die van toepassing zijn in het Vlaams Gewest
In dit hoofdstuk volgt een korte beschrijving van een aantal krachtlijnen uit de Vlaamse Wooncode. Meer informatie omtrent de interpretatie, de concrete invulling en de afdwinging van deze principes kan worden verkregen bij de Vlaamse Overheid.
De Vlaamse Wooncode stelt dat een woning op de volgende vlakken moet voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten:
1) de oppervlakte van de woongedeelten, rekening houdend met het type van woning en de functie van het woongedeelte;
2) de sanitaire voorzieningen, inzonderheid de aanwezigheid van een goed functionerend toilet in of aansluitend bij de woning en een wasgelegenheid met stromend water, aangesloten op een afvoerkanaal zonder geurhinder te veroorzaken in de woning;
3) de verwarmingsmogelijkheden, inzonderheid de aanwezigheid van voldoende veilige verwarmingsmiddelen om de woongedeelten met een woonfunctie tot een normale temperatuur te kunnen verwarmen of de mogelijkheid deze op een veilige manier aan te sluiten;
4) de verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden, waarbij de verlichtingsmogelijkheid van een woongedeelte wordt vastgesteld in relatie tot de functie, de ligging en de vloeroppervlakte van het woongedeelte, en de verluchtingsmogelijkheid in relatie tot de functie en de ligging van het woongedeelte en de aanwezigheid van kook-, verwarmings- of warmwaterinstallaties die verbrandingsgassen produceren;
5) de aanwezigheid van voldoende en veilige elektrische installaties voor de verlichting van de woning en het veilig gebruik van elektrische apparaten;
6) de gasinstallaties, waarbij zowel de toestellen als de plaatsing en aansluiting ervan de nodige veiligheidsgaranties bieden;
7) de stabiliteit en de bouwfysica met betrekking tot de fundering, de daken, de buiten- en binnenmuren, de draagvloeren en het timmerwerk;
8) de toegankelijkheid.
De woning moet bovendien voldoen aan alle vereisten van brandveiligheid en de omvang van de woning moet ten minste beantwoorden aan de woningbezetting.
II. Federale wetgeving inzake woninghuur
Dit hoofdstuk bevat een uitleg omtrent een aantal essentiële aspecten van de federale wetgeving inzake woninghuur. Voor een uitgebreide toelichting omtrent deze regels kan worden verwezen naar de brochure “De Huurwet”, uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Justitie en consulteerbaar op de website van deze overheidsdienst.
1) Voorafgaande opmerking: onderscheid tussen een verplichtende en een aanvullende regel
Een verplichtende regel is een regel waarvan men niet mag afwijken binnen de overeenkomst, zelfs indien de verhuurder en huurder akkoord gaan. De bepalingen van de huurwet zijn in principe verplichtend behalve in de mate dat ze zelf bepalen dat ze het niet zijn.
Een aanvullende regel is een regel waarvan mag afgeweken worden in het contract.
2) Verplichte schriftelijke huurovereenkomst
Een huurovereenkomst die betrekking heeft op de hoofdverblijfplaats van de huurder dient steeds schriftelijk te worden opgemaakt en moet de identiteit van alle contracterende partijen, de begindatum van de overeenkomst, de omschrijving van alle ruimtes en gedeelten van het gebouw die het voorwerp van de
verhuur zijn, alsook het bedrag van de huur bevatten. Deze overeenkomst dient ondertekend te worden door de partijen en dient te worden opgemaakt in evenveel exemplaren als er partijen zijn met een onderscheiden belang (en nog één extra exemplaar voor het registratiekantoor (zie punt 3)). Daarenboven moet elk origineel van de overeenkomst de vermelding van het aantal originelen bevatten.
3) Registratie van de huurovereenkomst
De registratie van een geschreven huurovereenkomst is een verplichte formaliteit die door de verhuurder dient te worden uitgevoerd. Deze formaliteit houdt in dat de overeenkomst – evenals de plaatsbeschrijving – in drie exemplaren (indien er slechts twee partijen zijn) aan het registratiekantoor van de plaats waar het goed gelegen is moet worden voorgelegd. Alle adressen van deze registratiekantoren zijn vermeld in de telefoongids onder de rubriek «Federale Overheidsdienst Financiën - Registratie».
De registratie van contracten van huur, onderhuur of overdracht van huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen die uitsluitend bestemd zijn tot huisvesting van een gezin of een persoon is kosteloos en moet binnen de twee maand volgend op de sluiting van het contract gebeuren. Indien de huurovereenkomst niet geregistreerd werd binnen deze termijn kan de verhuurder een boete krijgen en geldt – indien het om een huurovereenkomst van 9 jaar gaat – bovendien vanaf 1 juli 2007 de regel dat de huurder een einde kan maken aan deze huurovereenkomst zonder een opzeggingstermijn in acht te nemen en zonder een vergoeding te betalen.
4) Duur en beëindiging van de huurovereenkomst
a. Algemene opmerking in verband met de aanvang van de opzeggingstermijnen
In alle gevallen waarin de opzegging te xxxxx tijde kan worden gedaan, neemt de opzeggingstermijn een aanvang de eerste dag van de maand die volgt op de maand tijdens welke de opzegging wordt gedaan.
b. De huurovereenkomst van 9 jaar
i. Algemeen
Elke huurovereenkomst loopt normalerwijze 9 jaar. Dit zal met name automatisch het geval zijn voor:
• een mondelinge huurovereenkomst;
• een geschreven huurovereenkomst zonder aanwijzing van de duur;
• een geschreven huurovereenkomst met een bepaalde duur gaande van 3 tot 9 jaar.
Na afloop van deze periode van 9 jaar kunnen de huurder en de verhuurder elk het contract beëindigen, en dit zonder motief en zonder een vergoeding te moeten betalen, op voorwaarde een opzegging te geven minstens 6 maand vóór de vervaldag.
Indien na afloop van de periode van 9 jaar geen van beide partijen een einde stelt aan de overeenkomst, wordt de overeenkomst telkens verlengd voor een periode van 3 jaar tegen dezelfde voorwaarden. Elk van de partijen heeft dan de mogelijkheid, om de drie jaar, de verlengde overeenkomst te beëindigen, zonder motief en zonder een vergoeding te moeten betalen.
ii. Beëindigingsmogelijkheden gedurende de periode van 9 jaar
1. Beëindiging door de verhuurder
Gedurende de periode van 9 jaar heeft de verhuurder in drie gevallen de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een einde te stellen aan de overeenkomst. Deze regels zijn niet verplichtend, zodat de huurovereenkomst het recht van de verhuurder om het contract in deze drie gevallen te beëindigen kan uitsluiten of beperken.
1) De verhuurder kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen om het goed persoonlijk te betrekken en dit uitsluitend op voorwaarde een opzegging van 6 maand te betekenen. Om geldig te zijn moet de opzegging het motief en de identiteit van de persoon vermelden die het gehuurde goed persoonlijk en werkelijk zal betrekken.
De persoon die het goed betrekt kan de verhuurder zelf zijn, zijn/haar echtgeno(o)t(e), zijn/haar kinderen, kleinkinderen of geadopteerde kinderen en de kinderen van de echtgeno(o)t(e), bloedverwanten in de
opgaande lijn (vader, moeder, grootouders) en deze van zijn/haar echtgeno(o)t(e), broers, zusters, ooms, tantes, neven, nichten en deze van de echtgeno(o)t(e).
2) De verhuurder kan bij het verstrijken van elke driejarige periode en op voorwaarde aan de huurder een opzegging van 6 maand te betekenen, de overeenkomst beëindigen voor de uitvoering van bepaalde werken. De opzegging moet het motief toelichten en beantwoorden aan een aantal strikte voorwaarden (zie brochure “De Huurwet”, uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Justitie en consulteerbaar op de website van deze dienst).
3) Op het einde van de eerste of de tweede driejarige periode mag de verhuurder de overeenkomst zonder motief beëindigen op voorwaarde een opzegging van 6 maand te betekenen aan de huurder en een vergoeding van 9 of 6 maand huur (naargelang de opzegging werd betekend op het einde van de eerste of van de tweede driejarige periode) te betalen aan de huurder .
2. Beëindiging door de huurder
De huurder mag op elk ogenblik vertrekken op voorwaarde dat hij aan de verhuurder een opzegging van 3 maand betekent. Hij hoeft zijn opzegging nooit te motiveren. Gedurende de eerste drie jaren van de huurovereenkomst moet hij nochtans aan de verhuurder een vergoeding betalen xxxxxx xxx 0, 0 xx 0 xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx hij tijdens het eerste, tweede of derde jaar vertrekt.
In deze context dient ook te worden gewezen op de speciale beëindigingsmogelijkheid voor de gevallen waarin de huurovereenkomst niet geregistreerd is (zie punt 3)).
Indien de verhuurder de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigt door middel van een xxxxx xxx 0 xxxxxxx om reden van persoonlijke bewoning, uitvoering van werken of zelfs zonder motief (Zie punt 4), b., ii., 1.), kan de huurder een tegenopzeg geven van 1 maand, zonder een schadevergoeding te moeten betalen ook al gebeurt de opzeg tijdens de eerste 3 jaar van zijn contract.
c. Huurovereenkomst met een korte duur
De huurwet voorziet dat de partijen een huurovereenkomst kunnen sluiten, of twee verschillende opeenvolgende overeenkomsten, voor een totale duur van niet meer dan 3 jaar.
Indien geen opzegging werd betekend 3 maand vóór de vervaldag of indien de huurder na de overeengekomen duur in het goed is blijven wonen zonder verzet van de verhuurder, dan wordt de oorspronkelijke huurovereenkomst voortgezet tegen dezelfde voorwaarden maar wordt deze verondersteld van bij het begin te zijn gesloten voor een periode van 9 jaar.
d. Huurovereenkomst met een lange duur
De mogelijkheid bestaat een huurovereenkomst met een bepaalde duur van meer dan 9 jaar te sluiten. Voor deze huurovereenkomst gelden dezelfde bepalingen als deze van de overeenkomst van 9 jaar (zie punt 4), b.).
e. Huurovereenkomst voor het leven
Het is ook mogelijk een huurovereenkomst te sluiten voor het leven van de huurder, op voorwaarde dat dit schriftelijk gebeurt.
De verhuurder kan dergelijke levenslange huur niet vroegtijdig beëindigen, tenzij contractueel anders werd overeengekomen. De huurder kan de overeenkomst wel op ieder tijdstip opzeggen, met een termijn van 3 maand.
5) Herziening van de huurprijs
De huurwet laat onder bepaalde voorwaarden de herziening van de huurprijs toe, of het nu gaat om een verhoging of een verlaging. Deze herziening kan slechts plaatsvinden op het einde van elke driejarige periode. Zij kan zowel door de huurder als de verhuurder aan de andere partij gevraagd worden maar uitsluitend binnen een precieze termijn: tussen de 9de en 6de maand die het einde van de driejarige periode voorafgaat.
Na deze vraag zijn er twee mogelijke oplossingen:
1) ofwel gaan de partijen akkoord over het principe van de herziening en het bedrag ervan;
2) ofwel bereiken de partijen geen akkoord; in dat geval kan de vragende partij zich wenden tot de vrederechter doch uitsluitend tussen de 6de en 3de maand die de einddatum van de lopende driejarige periode voorafgaat.
6) Indexering van de huurprijs
De indexatie van de huurprijs is steeds toegelaten bij schriftelijke huurovereenkomsten, tenzij de overeenkomst deze mogelijkheid uitsluit.
De indexatie gebeurt niet automatisch: de verhuurder moet dit schriftelijk aan de huurder vragen. Deze vraag heeft geen terugwerkende kracht, behalve voor de drie maand voorafgaand aan de maand van de aanvraag.
De berekening van de indexatie gebeurt aan de hand van een wettelijk vastgelegde formule. Deze berekeningswijze wordt grondig uiteengezet in de brochure “De Huurwet”, uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Justitie en consulteerbaar op de website van deze overheidsdienst. De indexcijfers kunnen worden verkregen bij de Federale Overheidsdienst Economie en zijn eveneens consulteerbaar op de website van deze dienst.
7) Kosten en lasten
In het algemeen bepaalt de huurwet niet of het de huurder of verhuurder is die bepaalde lasten moet betalen. Enkel de onroerende voorheffing dient verplichtend door de verhuurder te worden betaald.
De andere kosten en lasten moeten steeds verplicht los van de huur in een afzonderlijke rekening worden opgegeven.
Indien de kosten en lasten forfaitair werden vastgesteld (bijvoorbeeld: vast bedrag van 75 euro per maand) mogen de partijen deze niet eenzijdig aanpassen rekening houdende met de werkelijke kosten en lasten die hoger of lager zouden zijn dan dit forfaitair bedrag. De huurder of verhuurder mogen echter op ieder tijdstip aan de vrederechter vragen om ofwel het bedrag van de forfaitaire kosten en lasten te herzien, ofwel om dit forfaitair bedrag om te zetten in werkelijke kosten en lasten.
Indien de kosten en lasten niet forfaitair werden bepaald, voorziet de wet dat zij moeten overeenstemmen met de werkelijke uitgaven. De huurder heeft het recht om van de verhuurder de bewijzen van de rekeningen die hem worden toegestuurd te eisen.
8) Regels inzake huurherstellingen
De verhuurder is verplicht het verhuurde goed in zodanige staat te onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het verhuurd is. Daarnaast stelt de wet in een verplichtende regel dat alle herstellingen, andere dan de huurherstellingen, ten laste van de verhuurder vallen.
De huurder is gehouden om de verhuurder desgevallend te verwittigen van beschadigingen aan het gehuurde goed en van herstellingen die noodzakelijk zijn. De huurder dient ook in te staan voor de huurherstellingen. “Huurherstellingen” zijn herstellingen die door het plaatselijk gebruik als zodanig beschouwd worden, alsook de herstellingen die in artikel 1754 van het Burgerlijk Wetboek zijn opgesomd. De wet stelt echter een belangrijke grens aan deze verplichtingen van de huurder: geen van de herstellingen die geacht worden ten laste van de huurder te zijn, komt voor rekening van de huurder wanneer alleen ouderdom of overmacht daartoe aanleiding hebben gegeven.
9) Overdracht van het gehuurde goed
Wanneer een gehuurd goed wordt vervreemd, is de bescherming van de huurder niet steeds dezelfde. Veel hangt af van het feit of de huurovereenkomst al dan niet een vaste datum heeft vóór de vervreemding.
Een authentieke huurovereenkomst, namelijk een huurovereenkomst opgesteld door een notaris, heeft altijd een vaste datum. Een geschreven onderhandse huurovereenkomst (d.w.z. niet authentiek) heeft een vaste datum vanaf de dag van de registratie (zie punt 3)), ofwel vanaf de dag van het overlijden van één der partijen die de overeenkomst ondertekend heeft, ofwel vanaf de dag waarop het bestaan van de overeenkomst werd vastgesteld bij vonnis of door een akte opgesteld door een openbaar ambtenaar, zoals een notaris of een gerechtsdeurwaarder. Een mondelinge huurovereenkomst heeft nooit een vaste datum.
Indien de huurovereenkomst een vaste datum heeft vóór de vervreemding van het gehuurde goed zal de nieuwe eigenaar van de woning alle rechten en verplichtingen van de vroegere verhuurder overnemen, zelfs indien de huurovereenkomst het recht van uitzetting in geval van vervreemding bedingt.
Indien de huurovereenkomst geen vaste datum heeft vóór de vervreemding van het gehuurde goed, zijn er twee mogelijkheden:
1) Ofwel bewoont de huurder het goed voor een periode van minder dan 6 maand. In dit geval kan de koper de huurovereenkomst beëindigen zonder motief of vergoeding.
2) Ofwel bewoont de huurder het goed sinds minstens 6 maand. De koper treedt dan in de rechten van de hoofdverhuurder, maar hij beschikt in bepaalde gevallen over soepelere opzeggingsmogelijkheden.
10) Juridische bijstand en rechtsbijstand
a. Juridische bijstand
i. Juridische eerstelijnsbijstand
Onder juridische eerstelijnsbijstand wordt verstaan het verlenen van juridische bijstand in de vorm van praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie. De juridische eerstelijnsbijstand is er voor iedereen en wordt onder meer verleend door advocaten op zitdagen in de justitiehuizen en de gerechtsgebouwen. De juridische eerstelijnsbijstand door advocaten is kosteloos voor personen wier inkomsten onvoldoende zijn.
ii. Juridische tweedelijnsbijstand (pro Deo)
Onder juridische tweedelijnsbijstand wordt verstaan het verlenen van juridische bijstand door een advocaat in de vorm van een omstandig juridisch advies of bijstand in het kader van een procedure of een geding. Voor tweedelijnsbijstand komen enkel personen in aanmerking die over onvoldoende inkomsten beschikken. De aanvrager richt zijn verzoek voor het bekomen van tweedelijnsbijstand tot het bureau voor juridische bijstand van de Orde van Advocaten. Voor meer informatie over de juridische bijstand kan u zich wenden tot een justitiehuis of het bureau voor juridische bijstand van de Orde van Advocaten.
b. Rechtsbijstand
Waar de juridische tweedelijnsbijstand betrekking heeft op de kosten van bijstand door een advocaat, heeft de rechtsbijstand betrekking op de “gerechtskosten”. Voor geschillen die tot de bevoegdheid van de vrederechter behoren, zoals geschillen inzake huur van onroerende goederen, wordt het verzoek tot rechtsbijstand ingediend bij de vrederechter die de zaak zal behandelen of reeds behandelt.