Common use of Virements Clause in Contracts

Virements. Les parties conviennent expressément de déroger à l’article L133-22 du code monétaire et financier de la façon suivante : ⮚ Pour les virements émis La BANQUE est responsable de leur bonne exécution jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement par la banque du bénéficiaire. Dans le cas d’une opération mal exécutée pour laquelle sa responsabilité est engagée, la Banque restitue sans tarder au CLIENT le montant de l’opération concernée et si besoin, rétablit le compte dans la situation qui aurait prévalu si l’opération n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte du CLIENT est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. Lorsqu’une opération de paiement est exécutée tardivement, dont la responsabilité incombe à la BANQUE, cette dernière agissant pour le compte du CLIENT, effectue les démarches auprès de la banque du bénéficiaire afin que la date de valeur à laquelle le compte du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée. Lorsqu’un ordre de paiement est initié par le CLIENT par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, la BANQUE rembourse au CLIENT le montant de l’opération de paiement mal exécutée et, le cas échéant, rétablit son compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu. Le CLIENT devra fournir à la BANQUE tous les éléments relatifs à l’intervention du prestataire de service de paiement fournissant un service d’initiation de paiement. Si le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement est responsable de la non- exécution, de la mauvaise exécution ou de l’exécution tardive de l’opération de paiement, il indemnise immédiatement la BANQUE, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du CLIENT. La BANQUE, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par le CLIENT. ⮚ Pour les virements reçus La BANQUE est responsable de leur bonne exécution à l’égard du CLIENT à compter de la réception du montant de l’opération de paiement. Elle met immédiatement le montant de l’opération de paiement à sa disposition et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. Lorsqu’une opération de paiement est exécutée tardivement du fait de la banque du payeur, la BANQUE fait ses meilleurs efforts, à la demande de la banque du payeur, afin que la date de valeur à laquelle le compte du CLIENT a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.

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Sources: Convention De Compte Courant, Convention De Compte Courant

Virements. Les parties conviennent expressément de déroger à l’article L133-L133- 22 du code monétaire et financier de la façon suivante : ⮚ Pour les virements émis La BANQUE est responsable de leur bonne exécution jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement par la banque du bénéficiaire. Dans le cas d’une opération mal exécutée pour laquelle sa responsabilité est engagée, la Banque restitue sans tarder au CLIENT le montant de l’opération concernée et si besoin, rétablit le compte dans la situation qui aurait prévalu si l’opération n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte du CLIENT est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. Lorsqu’une opération de paiement est exécutée tardivement, dont la responsabilité incombe à la BANQUE, cette dernière agissant pour le compte du CLIENT, effectue les démarches auprès de la banque du bénéficiaire afin que la date de valeur à laquelle le compte du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée. Lorsqu’un ordre de paiement est initié par le CLIENT par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, la BANQUE rembourse au CLIENT le montant de l’opération de paiement mal exécutée et, le cas échéant, rétablit son compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu. Le CLIENT devra fournir à la BANQUE tous les éléments relatifs à l’intervention du prestataire de service de paiement fournissant un service d’initiation de paiement. Si le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement est responsable de la non- non-exécution, de la mauvaise exécution ou de l’exécution tardive de l’opération de paiement, il indemnise immédiatement la BANQUE, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du CLIENT. La BANQUE, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par le CLIENT. ⮚ Pour les virements reçus La BANQUE est responsable de leur bonne exécution à l’égard du CLIENT à compter de la réception du montant de l’opération de paiement. Elle met immédiatement le montant de l’opération de paiement à sa disposition et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. Lorsqu’une opération de paiement est exécutée tardivement du fait de la banque du payeur, la BANQUE fait ses meilleurs efforts, à la demande de la banque du payeur, afin que la date de valeur à laquelle le compte du CLIENT a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.

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Sources: Convention De Compte Courant

Virements. Les parties Parties conviennent expressément de déroger à l’article L133-L133- 22 du code monétaire et financier de la façon suivante : ⮚ Pour les virements émis La BANQUE est responsable de leur bonne exécution jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement par la banque du bénéficiaire. Dans le cas d’une opération mal exécutée pour laquelle sa responsabilité est engagée, la Banque restitue sans tarder au CLIENT le montant de l’opération concernée et si besoin, rétablit le compte dans la situation qui aurait prévalu si l’opération n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte du CLIENT est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. Lorsqu’une opération de paiement est exécutée tardivement, dont la responsabilité incombe à la BANQUE, cette dernière agissant pour le compte du CLIENT, effectue les démarches auprès de la banque du bénéficiaire afin que la date de valeur à laquelle le compte du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée. Lorsqu’un ordre de paiement est initié par le CLIENT par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, la BANQUE rembourse au CLIENT le montant de l’opération de paiement mal exécutée et, le cas échéant, rétablit son compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu. Le CLIENT devra fournir à la BANQUE tous les éléments relatifs à l’intervention du prestataire de service de paiement fournissant un service d’initiation de paiement. Si le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement est responsable de la non- non-exécution, de la mauvaise exécution ou de l’exécution tardive de l’opération de paiement, il indemnise immédiatement la BANQUE, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du CLIENT. La BANQUE, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par le CLIENT. ⮚ Pour les virements reçus La BANQUE est responsable de leur bonne exécution à l’égard du CLIENT à compter de la réception du montant de l’opération de paiement. Elle met immédiatement le montant de l’opération de paiement à sa disposition et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. Lorsqu’une opération de paiement est exécutée tardivement du fait de la banque du payeur, la BANQUE fait ses meilleurs efforts, à la demande de la banque du payeur, afin que la date de valeur à laquelle le compte du CLIENT a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.

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Sources: Convention De Compte Courant

Virements. Les parties conviennent expressément de déroger à l’article L133-22 du code monétaire et financier de la façon suivante : ⮚ Pour les virements émis : La BANQUE Banque est responsable de leur bonne exécution jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement par la banque du bénéficiairebénéficiaire conformément aux dispositions de l’article 6.1.3.2. ci-dessus. Dans le cas d’une opération mal exécutée pour laquelle sa responsabilité est engagée, la Banque restitue sans tarder au CLIENT Client le montant de l’opération concernée et si besoinbesoin est, rétablit le compte dans la situation qui aurait prévalu si l’opération n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte du CLIENT Client est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. Lorsqu’une opération de paiement est exécutée tardivement, dont la responsabilité incombe banque du bénéficiaire veille, à la BANQUE, cette dernière demande de la Banque agissant pour le compte du CLIENTClient, effectue les démarches auprès de la banque du bénéficiaire afin à ce que la date de valeur à laquelle le compte du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée. Lorsqu’un ordre de paiement est initié par le CLIENT Client par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, la BANQUE Banque rembourse au CLIENT Client le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, le cas échéant, rétablit son compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu. Le CLIENT Client devra fournir à la BANQUE Banque tous les éléments relatifs à l’intervention du prestataire de service de paiement fournissant un service d’initiation de paiement. Si le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement est responsable de la non- non-exécution, de la mauvaise exécution ou de l’exécution tardive de l’opération de paiement, il indemnise immédiatement la BANQUEBanque, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du CLIENTpayeur. La BANQUEBanque, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par le CLIENTClient. ⮚ Pour les virements reçus : La BANQUE Banque est responsable de leur bonne exécution à l’égard du CLIENT Client à compter de la réception du montant de l’opération de paiement. Elle met immédiatement le montant de l’opération de paiement à sa disposition et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. Lorsqu’une opération de paiement est exécutée tardivement du fait de la banque du payeurtardivement, la BANQUE fait ses meilleurs effortsBanque veille, à la demande de la banque du payeur, afin à ce que la date de valeur à laquelle le compte du CLIENT Client a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.

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Sources: Convention De Compte De Dépôt Et Services Associés

Virements. Les parties conviennent expressément de déroger à l’article L133-22 du code monétaire et financier de la façon suivante : ⮚ Pour les virements émis La BANQUE : la Banque est responsable de leur bonne exécution jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement par la banque du bénéficiairebénéficiaire conformément aux dispositions de l’article 6.1.3.2. ci- dessus. Dans le cas d’une opération mal exécutée pour laquelle sa responsabilité est engagée, la Banque restitue sans tarder au CLIENT Client le montant de l’opération concernée et si besoinbesoin est, rétablit le compte dans la situation qui aurait prévalu si l’opération n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte du CLIENT Client est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. Lorsqu’une opération de paiement est exécutée tardivement, dont la responsabilité incombe banque du bénéficiaire veille, à la BANQUE, cette dernière demande de la Banque agissant pour le compte du CLIENTClient, effectue les démarches auprès de la banque du bénéficiaire afin à ce que la date de valeur à laquelle le compte du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée. Lorsqu’un ordre de paiement est initié par le CLIENT Client par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, la BANQUE Banque rembourse au CLIENT Client le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, le cas échéant, rétablit son compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu. Le CLIENT Client devra fournir à la BANQUE Banque tous les éléments relatifs à l’intervention du prestataire de service de paiement fournissant un service d’initiation de paiement. Si le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement est responsable de la non- exécution, de la mauvaise exécution ou de l’exécution tardive de l’opération de paiement, il indemnise immédiatement la BANQUEBanque, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du CLIENTpayeur. La BANQUEBanque, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement▇▇▇▇▇▇▇▇, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par le CLIENTClient. - Pour les virements reçus La BANQUE : la Banque est responsable de leur bonne exécution à l’égard du CLIENT Client à compter de la réception du montant de l’opération de paiement. Elle met immédiatement le montant de l’opération de paiement à sa disposition et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. Lorsqu’une opération de paiement est exécutée tardivement du fait de la banque du payeurtardivement, la BANQUE fait ses meilleurs effortsBanque veille, à la demande de la banque du payeur, afin à ce que la date de valeur à laquelle le compte du CLIENT Client a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.

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Sources: Convention De Compte De Dépôt Et Services Associés

Virements. Les parties conviennent expressément de déroger à l’article L133-22 du code monétaire et financier de la façon suivante : ⮚ Pour les virements émis La BANQUE Banque est responsable de leur bonne exécution jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement par la banque du bénéficiaire. Dans le cas d’une opération mal exécutée pour laquelle sa responsabilité est engagée, la Banque restitue sans tarder au CLIENT Client le montant de l’opération concernée et si besoin, rétablit le compte dans la situation qui aurait prévalu si l’opération n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte du CLIENT Client est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. Lorsqu’une opération de paiement est exécutée tardivement, dont la responsabilité incombe à la BANQUEBanque, cette dernière agissant pour le compte du CLIENTClient, effectue les démarches auprès de la banque du bénéficiaire afin que la date de valeur à laquelle le compte du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée. Lorsqu’un ordre de paiement est initié par le CLIENT Client par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, la BANQUE Banque rembourse au CLIENT Client le montant de l’opération de paiement mal exécutée et, le cas échéant, rétablit son compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu. Le CLIENT Client devra fournir à la BANQUE Banque tous les éléments relatifs à l’intervention du prestataire de service de paiement fournissant un service d’initiation de paiement. Si le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement est responsable de la non- non-exécution, de la mauvaise exécution ou de l’exécution tardive de l’opération de paiement, il indemnise immédiatement la BANQUEBanque, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du CLIENTClient. La BANQUEBanque, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par le CLIENTClient. ⮚ Pour les virements reçus La BANQUE Banque est responsable de leur bonne exécution à l’égard du CLIENT Client à compter de la réception du montant de l’opération de paiement. Elle met immédiatement le montant de l’opération de paiement à sa disposition et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. Lorsqu’une opération de paiement est exécutée tardivement du fait de la banque du payeur, la BANQUE Banque fait ses meilleurs efforts, à la demande de la banque du payeur, afin que la date de valeur à laquelle le compte du CLIENT Client a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.

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Sources: Convention De Compte Courant