RESILIATION. 10.1 En vertu de l’article L.215-1 du Code de la consommation, " le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
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RESILIATION. 10.1 En vertu de l’article L.215-1 du Code de la consommation, " le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique électro- nique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
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RESILIATION. 10.1 En vertu de l’article L.215-1 du Code de la consommation, " "le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
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